
Luxembourg, le 23 septembre 2014
L’Unité de sécurité est fin prête pour accueillir ses premiers pensionnaires. Ce qui manque encore, c’est le personnel de sécurité et la base légale et réglementaire pour le fonctionnement pratique de l’UNISEC sur laquelle porte le présent avis de l’ORK.
L’ORK salue le fait que le texte de la loi et des règlements grand-ducaux s’orientent sur les règles et les recommandations internationales pour les mineurs faisant l’objet de mesures qui les privent de liberté. Dans un lieu privatif de liberté il est impératif de prévoir tous les garde-fous imaginables pour prévenir les abus et l’arbitraire. Dans cette logique, le traitement minutieux de la question des fouilles dans les deux textes est à saluer.
L’ORK est d’avis que la même importance devrait être accordée aux objectifs de protection et aux aspects éducatifs. L’ORK regrette que ces volets ne semblent pas être traités du tout. Les textes sous avis ne donnent aucune idée quant aux valeurs éducatives et aux méthodes et approches pédagogiques et thérapeutiques envisagés pour la future population de l’UNISEC. La loi est construite sous la seule perspective institutionnelle, et néglige la perspective des « usagers », les jeunes et leurs familles.
L’ORK réitère sa recommandation de procéder en urgence à la réforme de la loi sur la protection de la Jeunesse et rappelle que l’unité de sécurité, comme lieu privatif de liberté, avec ses règles et ses missions spécifiques, s’inscrit dans tout un réseau de structures de jours et de nuit « ordinaires » et thérapeutiques qui souffrent des mêmes défauts et faiblesses de la Loi sur la protection de la jeunesse quant aux garanties juridiques et procédurales.
Le 27 avril 2005, l’ORK a donné son avis qui a été publié sur le projet de loi sus énoncé.

Avis sur le projet de loi relatif au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection (Projet de loi n°5437 portant réforme du droit d’asile)
L’ORK n’entend pas analyser le projet dans son entièreté alors que la majorité des articles du projet ne concernent pas spécialement les enfants.
Nous nous permettons d’émettre notre avis sur les questions des enfants mineurs non accompagnés et les enfants nés de couples non-mariés demandeurs d’asile.
D’une manière générale, notre Comité approuve que le nouveau projet de loi tente à accélérer la procédure et prévoit une décision administrative après 6 mois de présence sur le territoire.
De cette façon, l’incertitude qui pèse lourdement sur le moral des familles, n’est plus maintenue pendant des années. Une telle situation qui est devenue la règle, est inacceptable.
L’ORK souhaite que le mineur soit défini dans la présente loi par référence à la Convention Interna-tionale des Droits de l’Enfant du 20 novembre 1989, ratifiée par le Luxembourg le 20 décembre 1993. Nous souhaitons une politique d’accueil cohérente en faveur des mineurs non-accompagnés, une prise de décision rapide et une organisation coordonnée de leur hébergement, leur scolarisation et leur accompagnement.
1) Qui désigne le tuteur? La désignation du tuteur devra se faire absolument avant le premier entre-tien.
L’ORK estime que le tuteur doit être désigné pour tout mineur sans exception par la juridiction de toute façon compétente en matière de tutelles, c’est à dire le juge des tutelles. Il faut garantir la neutralité et l’objectivité du tuteur.
En cas de désaccord entre le tuteur et l’agent chargé de mener l’entretien, les questions et observations du tuteur devront être consignées dans le rapport écrit de l’entretien.
2) Ce paragraphe est inadmissible et l’ORK le rejette entièrement : le mineur devra toujours se voir désigner un tuteur.
a) Peu importe qu’il ne devienne majeur au cours de la procédure, sa protection doit être assurée tant qu’il n’a pas atteint sa majorité.
2) Le travail de l’avocat est foncièrement différent de celui du tuteur.
3) Le mariage ne constitue pas un obstacle à la dé-signation d’un tuteur à moins qu’il y ait émancipation au sens juridique du mineur.
4) Tout mineur devra être traité de la même façon quel que soit son âge.
3) L’ORK salue le fait qu’on veuille confier l’entretien à un agent ayant les compétences nécessaires.
L’ORK s’interroge sur la définition des « connais-sances nécessaires ». Aux yeux du comité, le simple fait d’être père ou mère ne suffit pas. Nous souhai-tons que des compétences professionnelles en matière d’enfants soient requises.
L’ORK souhaite qu’aucun éloignement des mineurs étrangers non accompagnés ne soit réalisé avant qu’ils n’aient atteint l’âge de 18 ans.
L’ORK demande à avoir accès au Centre de rétention où les enfants des familles inscrites sur la liste des retours forcés sont retenus avant leur départ.
Nous nous référons à cette fin à l’article 4 de la loi du 25 juillet 2002 portant institution d’un comité luxembourgeois des droits de l’enfant disant no-tamment « Dans l’exercice de leur mission et dans les limites fixées par les lois et règlements, les membres de l’ORK peuvent accéder librement à tous les bâtiments d’organismes publics ou privés engagés dans l’accueil avec ou sans hébergement, la consultation, l’assistance, la guidance, la formation ou l’animation d’enfants. les membres de l’ORK ont le droit de s’enquérir de toute information, pièce ou document, à l’exception de ceux couverts par le secret médical ou par un autre secret professionnel ».
En Belgique, l’accès du délégué général aux droits de l’enfant au centre de détention fermé, est men-tionné dans la loi.
L’accès au système d’éducation devra être garanti aux mineurs non accompagnés en dessous de 15 ans dès leur arrivée et avant qu’ils ne sont vu octroyer le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire.
Deux exemples concrets.
Les enfants nés d’un couple non-marié demandeur d’asile au Luxembourg. Nous nous permettons de citer un exemple concret d’une réclamation dont l’ORK a été saisi en avril 2005.
Madame D. est mère d’une fille mineure, âgée de deux ans, dont le père, Monsieur M. est en situation illégale au Luxembourg et qui est détenu au Centre Pénitentiaire à Schrassig avant son expulsion. Le couple n’est pas marié. Madame D. a l’autorisation de rester au Luxembourg, mais n’étant pas en mesure de fournir la garantie de prise en charge du père de son enfant, elle s’est vu refuser non seulement le mariage par la commune, mais également la permission de rendre visite au père de son enfant au Centre pénitentiaire.
Cependant l’enfant mineure étant apparentée au premier degré, peut rendre visite à son père. Le Service Treffpunkt a été interpellé pour organiser la visite. Une enfant âgée de deux ans sera donc con-fiée à une personne qu’elle ne connaît pas du tout pour rendre visite dans un cadre peu accueillant à son père. L’ORK a du mal à comprendre cette atti-tude alors que la mère de l’enfant était disponible à accompagner sa fille.
La Convention Internationale des Droits de l’Enfant dit que l’enfant stipule dans son article 9 1) et 3) que « les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré.... Les Etats parties respectent le droit de l’enfant séparé de ses deux parents ou de l’un d’eux d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant. »
L’ORK exige que les parents non-mariés d’un enfant aient les mêmes facilités et droits que les parents mariés.
L’ORK se permet d’illustrer les modalités concrètes d’expulsion à l’exemple de la situation d’un jeune âgé de 17 ans 11 mois, fréquentant le Lycée tech-nique du Centre, interpellé lors de la pause de midi au centre Aldringen le 11 avril 2005.
Certes, il ne nous appartient pas à nous prononcer sur ce retour forcé et le pourquoi de cette décision de reconduite, mais nous souhaitons que les procé-dures soient respectueuses des enfants, ce qui, dans la situation présente, n’a pas été le cas.
La famille, n’ayant pas pu obtenir un statut de pro-tection international, avait été invitée et obligée à quitter le pays ; où elle a vécu depuis novembre 1999. Leur fils qui parle parfaitement le luxem-bourgeois, fréquente régulièrement l’école depuis lors.
Les parents, dont la demande avait donc débouché sur un refus, se sont cachés. Les agents de Police ayant eu la charge d’amener la famille au centre de rétention à Findel, sont allés trouver le mineur, en lui mettant des menottes en présence de ses camarades de classe avec les lesquels il partageait sa pause avant de réintégrer le lycée à 14.00 heures, et l’ont conduit au Centre. Le jeune y a séjourné deux jours avant d’être libéré suite à une décision en référé au Tribunal administratif du 13 avril 2005.
L’ORK estime que les enfants devraient être du moins autorisés à terminer leur année scolaire avant d’être refoulés. Cette possibilité est d’ailleurs prévue dans la directive « protection temporaire » et n’a pas été transposée dans notre législation.
Texte du projet n°6593
concernant le projet de loi portant modification:
Depuis 2004 l’unité de sécurité du Centre socio-éducatif de l’Etat de Dreiborn figure dans la loi portant réorganisation du centre socio-éducatif de l’Etat. 10 ans plus tard le bâtiment sur le terrain du centre de Dreiborn est fin prêt pour recevoir ses premiers pensionnaires. Ce qui manque encore, c’est le personnel de sécurité et la base légale et réglementaire pour le fonctionnement pratique de l’UNISEC.
Le projet de loi sous avis et les deux projets de règlement grand-ducaux visent à donner cette base légale au fonctionnement de l’unité de sécurité.
La loi prévoit une séparation claire entre les attributions sécuritaires et de surveillance assurées par des gardiens spécialement formés et les attributions socio-pédagogiques et scolaires assurées par un personnel d’encadrement psychologique, éducatif, paramédical et enseignant.
Les modifications de la loi visent
Les règlements grand-ducaux fixent les règles d’organisation de l’unité de sécurité au quotidien tels que
L’ORK salue le fait que le texte de la loi et des règlements grand-ducaux s’orientent sur les règles et les recommandations internationales pour les mineurs faisant l’objet de mesures qui les privent de liberté. Dans un lieu privatif de liberté il est impératif de prévoir tous les garde-fous imaginables pour prévenir les abus et l’arbitraire. Dans cette logique, le traitement minutieux de la question des fouilles dans les deux textes est à saluer. On peut cependant espérer que les fouilles seront pratiquées à bon escient.
La Médiateure a fait un avis très détaillé sur l’avant-projet de loi, la Chambre de Commerce et l’Ances ont déjà présenté des avis très complets sur le projet de loi et les projets de règlements grand-ducaux. Les commentaires et recommandations de ces trois organismes nous paraissent tout à fait pertinents.
L’ORK est préoccupé par rapport au public jeune qui sera placé à l’Unisec. L’ORK a du mal à se positionner puisque la loi ne précise pas les critères du choix des pensionnaires. Le centre aura-t-il vocation d’accueillir uniquement les mineurs placés jusqu’à présent au centre pénitentiaire ? En quoi la population et la qualité de séjour se différencient-elles par rapport au Centre Pénitentiaire de Schrassig, à part une distance géographique loin d’un lieu de détention pour adultes ?
L’exposé des motifs de la loi dit qu’il faut instaurer un régime de sécurité identique à celui du centre pénitentiaire. C’est le seul concept que l’ORK arrive à déchiffrer de la loi et des règlements grand-ducaux sous rubrique. Le versant sécurité est traité de façon très détaillé et c’est bien ainsi, dans le sens que dans un lieu privatif de liberté des procédures claires et précises sont essentielles pour le respect des droits de l’homme.
La même importance devrait être déclarée aux objectifs de protection et aux aspects éducatifs. L’ORK regrette que ces volets ne semblent pas être traités du tout. Les textes sous avis ne donnent aucune idée quant aux valeurs éducatives et aux méthodes et approches pédagogiques et thérapeutiques envisagés pour la future population de l’UNISEC. La loi est construite sous la seule perspective institutionnelle, et néglige la perspective des « usagers », les jeunes et leurs familles.
Il est vrai aussi que la population prévue n’est pas spécifiée ou au moins circonscrite. Quels seront les critères pour placer un mineur ou une mineure dans l’unité? Critères d’âge, de délits commis, de mesures éducatives à prévoir, de durée de « détention » ? Face à ce manque de transparence, il est très difficile de se faire une idée du fonctionnement de l’unité de sécurité.
En effet la Loi luxembourgeoise actuelle pour la protection de la Jeunesse a pour but de protéger tous les mineurs, aussi bien ceux qui sont négligés pour une raison ou une autre par leurs parents, que ceux qui ont eux-mêmes enfreint des dispositions du code pénal. Notre loi ne parle jamais de détention des mineurs, mais uniquement de placement.
Il est difficile de comparer les critères d’organisation de l’Unisec décrits dans les projets de règlements avec ceux existant à l’étranger. D’un point de vue strictement juridique, il n’y a pas de « jeunes délinquants » au Luxembourg, sauf le cas très rare ou un jeune de plus de 16 ans est renvoyé devant une cour pénale comme le prévoient les articles 32 et 33 de la loi sur la protection de la jeunesse. Et peut-t-on imaginer ou envisager que des jeunes n’ayant jamais enfreint un article du code pénal seraient placés au centre fermé.
L’ORK se heurte à ces notions utilisées de part et d’autre, ainsi qu’à la référence exclusive aux « Règles Européennes pour les délinquants mineurs faisant objet de sanctions et de mesures ». Ces dispositions concernent uniquement des « auteurs », mais quand est-il en cas d’un placement d’un mineur « non délinquant » ? Tant que la loi sur la protection de la Jeunesse n’est pas changée, respectivement en l’absence de règles pénales pour mineurs, les références aux règles internationales sur la privation de liberté de jeunes délinquants n’est pas tout à fait juste et appropriée. L’ORK partage le rappel de l’ANCES que « l’Unisec devrait être conçue comme une institution socio-éducative recourrant à la privation de liberté pour offrir une prise en charge pédagogique à des mineurs ayant besoin d’un cadre de vie fortement structurée.»
Pour au moins poser le cadre pédagogique il faudrait élaborer un concept précis qui devrait-on s’orienter sur les Recommandations du Conseil de l’Europe :
Dès que possible après l’admission :
De même, en ce qui concerne l’implication et la participation des parents la loi pourrait au moins les mentionner, par ex. :
L’absence des critères quant à la future population peut être considérée comme un symptôme du manque de structures adaptées pour les différentes problématiques que les jeunes peuvent rencontrer aujourd’hui.
Le flou artistique qui existe dans la loi pour la protection de la Jeunesse est contraire aux droits de l’homme et de l’enfant quand il s’agit d’un placement d’un mineur en lieu privatif de liberté. Elle ne donne pas les garanties procédurales, dont d’après les normes internationalement reconnues, toute personne, majeure ou mineure doit profiter. Dans son rapport de 2012 la Médiateure avait pointé en détail la violation de ces principes par la loi de protection de la jeunesse.
L’ORK réitère sa recommandation de procéder en urgence à la réforme de la loi sur la protection de la Jeunesse.
Rappelons que l’unité de sécurité, comme lieu privatif de liberté, avec ses règles et ses missions spécifiques, s’inscrit dans tout un réseau de structures de jours et de nuit « ordinaires » et thérapeutiques qui souffrent des mêmes défauts et faiblesses de la Loi sur la protection de la jeunesse quant aux garanties juridiques et procédurales.
Sans préjudice de la réforme de la loi de 1992, les textes sous avis devraient être complétés par les questions suivantes.
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