Reconnaître que le fait d'avoir été témoin d'actes de violence conjugale (1) constitue une forme de violence morale et psychologique représente une première étape dans la démarche à protéger les enfants!

Il est dommage que le projet de loi 6181, déposé le 27.08.2010 et adopté le 16.07.2013 n’ait pas prévu et ne prévoit pas que dans la mise en oeuvre de l’expulsion décidée sur base de l’article 1 de la loi, l’enfant ne soit pas automatiquement considéré comme victime. L’expulsion comporte pour « la personne expulsée l’interdiction d’entrer au domicile et à ses dépendances, de prendre contact, oralement, par écrit ou par personne interpose, avec la personne protégée, et de s’en approcher. » Mais cette même interdiction devrait exister envers tous les mineurs qui cohabitent dans le logement dans le cadre familial.

En effet, ces enfants sont des victimes directes de la violence conjugale, au même titre que les femmes violentées. Cette problématique ne saurait être ignorée ou reléguée au second rang. En effet, l’exposition à cette violence peut être jugée pour l’enfant comme une forme de terrorisme (l’enfant vit des peurs intenses), une forme de corruption (l’enfant est manipulé de part et d’autres par les parents pour des besoins personnels), ainsi qu’une forme d’isolement pour l’enfant (il est susceptible de se retirer de la famille ou de s’éloigner des pairs par crainte ou par honte de la violence). Il est directement proie d’un conflit de loyauté et risque de développer des sentiments ambivalents envers ses parents.

Les enfants exposés à la violence conjugale évoluent dans un climat marqué par la tension, la friction et la peur, qui se répètent dans un cycle affectant tous les membres de la famille. Il ne s’agit jamais d’une affaire conjugale, mais d’une affaire impliquant tous les membres du groupe familial.

En vertu de la Convention internationale des droits de l’enfant, il est du devoir de l’Etat de protéger l’enfant et de prendre les mesures dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Comme l’Etat entend protéger la victime extrêmement fragilisée par la violence qu’elle subit parce qu’elle est dans l’impossibilité de se protéger elle-même, alors il est évident que l’Etat doit protéger un sujet de droit encore plus faible. En effet, si la victime est incapable d’assurer sa propre protection, elle n’est pas non plus capable d’assurer dans l’urgence et la détresse des enfants mineurs.

Cette interdiction de l’auteur de la violence envers la victime et aussi envers les enfants mineurs permet d’éviter dans un premier temps un placement de ces mêmes enfants situés dans l’engrenage d’un conflit conjugal. Il permet aux enfants de retrouver un endroit calme et sûr, retrouver la paix pour se ressourcer. Il leur permet de ne pas avoir peur que la violence reprenne immédiatement de plus belle et ne reçoivent pas de menaces ou de tentatives de la part du parent éloigné en vue de reprendre contact. Ils sont pour la petite période de 14 jours en dehors de tout risque de l’harcèlement et de santé mentale.

Une telle mesure pour les enfants va donc immédiatement dans son intérêt supérieur. Par nécessité cet intérêt est supérieur au droit fondamental du père d’avoir contact avec son enfant (article 8 de la Convention européenne des droits de l ‘Homme). La protection de la santé mentale de l’enfant prévaut.

En outre les articles 3 et 6 de la Convention des droits de l’enfant (Les Etats assurent dans toute la mesure possible la survie et le développement de l’enfant) l’emportent dans la hiérarchie des droits de l’Enfant sur l’article 9, celui du droit de l’enfant d’avoir contact avec ses deux parents, même s’ils vivent séparés. Ce même article stipule que ce droit doit être tenu en échec en cas de maltraitance des enfants.

En plus l’auteur de la violence conjugale met lui-même en échec les devoirs qui lui sont imposés par l’article 372 al 2 du code civil, qui a la teneur suivante : « (…) L’autorité appartient aux père et mère pour protéger l'enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité. Ils ont à cet égard droit et devoir de garde, de surveillance et d'éducation. » Les parents ont donc le devoir de préparer les enfants à une vie adulte responsable, guidé par les principes de la non-violence, de l'égalité des sexes, de la non-discrimination, de la tolérance et du respect mutuel. Comment l'éducation d'un enfant peut-elle évoluer favorablement s'il est obligé d'assister à des scènes de violence quotidiennes? L'auteur de tels actes a manqué à son devoir de père/mère le plus fondamental, celui de traiter le/la père/mère de manière respectueuse.

 

[1]Rappelons que la violence conjugale « comprend les agressions psychologiques, verbales, physiques et sexuelles ainsi que des actes de domination sur le plan économique. Elle ne résulte pas d’une perte de contrôle unique, mais constitue au contraire, un moyen choisi pour dominer l’autre personne et affirmer sn pouvoir sur elle »….. définition retenue par le « Centre québécois de ressources en promotion de la sûreté et de la prévention de la criminalité ».

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