Par lettre du 4 décembre 2014, la Chambre des Députés a soumis pour avis le projet de loi 6568 portant réforme du droit de filiation à l’Ombuds-Comité pour les droits de l’Enfant.
La Chambre demande plus explicitement à l’ORK de s’exprimer d’abord sur l’opportunité de légiférer en matière de la gestation pour autrui après les derniers arrêts en 2014 de la Cour Européenne des Droits de l’Homme en la matière, ainsi que sur l’Intérêt d’un droit à l’accès à ses origines.
1) Gestation pour autrui
Selon l’ORK, les arrêts de la Cour Européenne des Droits de l’Homme ne font que confirmer l’urgence et l’importance de légiférer en la matière, comme il l’a déjà exprimé à plusieurs reprises, dont notamment en ses rapports annuels 2005[1], 2009[2] et 2013[3], ainsi qu’en son avis du 2 septembre 2013 sur le projet de loi 6568[4].
Une conciliation entre l’intérêt de l’enfant et les dispositions d’ordre public en matière de convention de gestation pour autrui est obligatoire. L’ORK est conscient que cette conciliation est délicate puisqu’il ne faut en aucun cas favoriser la commercialisation du corps humain. Les abus doivent être évités. Il faut cependant être réaliste et savoir que le maintien de l’interdiction pure et simple sans autres conditions pourrait résulter en un commerce au marché noir, qui ne serait ainsi plus contrôlable du tout.
La Jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme
Dans l’affaire Labassee c. France[5], la Cour Européenne des Droits de l’Homme a été saisie du refus des autorités françaises de transcrire les actes de naissance des enfants nés d’une gestation pour autrui sur les registres d’état civil. Les requérants, ressortissants français, se trouvent dans l’impossibilité d’obtenir la reconnaissance en droit français de la filiation légalement établie aux Etats-Unis, à l’égard d’enfants nés par gestation pour autrui.. La France a été condamnée pour non-respect de l’article 8[6] de la Convention européenne des Droits de l’Homme à l’égard des enfants concernés..
En effet, son raisonnement est fondé sur une différence d’interprétation subtile du respect de la vie familiale et de la protection de la vie privée des enfants. Elle rappelle que chaque enfant doit pouvoir établir les détails de son identité d’être humain, y compris sa filiation. En l’espèce, les enfants se trouvent dans une situation d’incertitude juridique puisque la France, sans ignorer que les enfants ont été identifiés comme étant les enfants des parents d’intention, leur nie néanmoins cette qualité dans son ordre juridique.
Le tribunal de Nantes avait considéré que « la convention de mère porteuse était nulle car conclue en violation de la loi française et avait donc un caractère frauduleux. Il en déduisit que la possession d’état sur laquelle se fondaient les requérants et l’acte de notoriété étaient viciés et ne pouvaient permettre l’établissement d’un lien de filiation. » La CEDH a justement considéré que pareille contradiction porte atteinte à leur identité au sein de la société française.
La CEDH a donc bien recherché si un juste équilibre a été ménagé entre les intérêts de l’Etat et des individus. Pour ce faire, elle a rappelé le principe essentiel selon lequel à chaque fois que la situation d’un enfant est en cause, l’intérêt supérieur de celui-ci doit primer.
Une deuxième affaire, D et autres c. Belgique[7], concernait le refus initial des autorités belges d’autoriser la venue sur le territoire national d’un enfant né d’une gestation pour autrui en Ukraine, à laquelle ont eu recours les requérants, un couple de ressortissants belges. En effet, la délivrance de passeports est régie par un article qui dispose que « s’il y a doute quant à l’identité ou à la nationalité du requérant, la délivrance pourra être suspendue aussi longtemps que cette personne n’établira pas son identité ou sa nationalité belge par des documents … ». La CEDH y a retenu que l’ingérence dans la vie privée était justifiée et a retenu que la séparation des parents et du nouveau-né pendant 3 mois pouvait encore être considérée comme un délai raisonnable.
Les deux arrêts montrent que le défaut de reconnaissance en droit national des états civils d’enfants peut effectivement amener à des situations familiales délicates qui sont loin de l’intérêt supérieur des enfants.
Au Luxembourg, la même problématique se pose. La question du lien de filiation entre le père biologique et son enfant peut faire l’objet d’interprétations différentes selon les juges : soit la transcription est acceptée, soit la filiation paternelle est refusée du fait d’un cas de fraude à la loi. En outre, une solution juridique claire et nette n’existe pas concernant la reconnaissance du lien d’adoption entre la mère d’intention et les enfants.
Sans papiers d’identité valables, une solution claire sur l’attribution de l’autorité parentale fait également défaut en droit luxembourgeois. Ces enfants existent pourtant et devraient pouvoir bénéficier d’une protection comme tout autre enfant, en vertu de l’article 2 de la Convention relative aux droits de l’enfant qui dispose que : tous les enfants sont égaux.
Conclusion :
L’ORK estime que les enfants nés d’une gestation pour autrui doivent être protégés de la même façon que tout autre enfant.
Il n’est pas acceptable qu’un Etat puisse refuser de protéger un enfant en fonction de son mode de conception.
L’intérêt supérieur de l’enfant doit être « une considération primordiale » dans toutes les décisions qui concernent les enfants, selon l’article 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant et l’Etat doit lui assurer une stabilité juridique.
Les enfants ne doivent pas se voir indirectement infliger des sanctions prononcées à l’égard des parents, ce qui aurait éventuellement pour effet de les priver, même partiellement, de droits communément alloués à chaque autre enfant.
L’ORK estime donc que dans un premier temps les enfants nés d’une maternité de substitution doivent être protégés. La question « comment éviter les abus et l’exploitation » doit être résolue dans un deuxième temps ou en tout cas séparément du premier. Le législateur ne peut pas faire abstraction du fait que les enfants issus de la gestation pour autrui existent et qu’ils ont comme tout enfant droit à une sécurité juridique.
Quant à la question sur l’opportunité de légiférer sur le droit d’accès aux origines, notamment en matière d’accouchement sous X, l’ORK se permet de renvoyer à ses avis suivants :
Dans son avis du 2 septembre 2013, l’ORK avait déjà soulevé qu’il est regrettable que le projet 6568 ne prévoyait « pas une structure, respectivement une procédure permettant/facilitant à tout enfant de connaître ses origines. » L’ORK y renvoie à l’avis du Conseil d’Etat sur le projet 6172A, qui propose de mettre en place, à l’instar de la loi française n°2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l’accès des origines des personnes adoptées et pupilles de l’Etat, un dispositif permettant à l’adopté de lever le secret sur les origines.
C’est un début de solution pour concilier les vœux de la mère et les intérêts de l’enfant. En effet, la procédure a été approuvée par la Cour européenne des Droits de l’Homme lors d’une audience publique le 9 octobre 2002, à la suite d’une plainte introduite contre la France par une jeune femme abandonnée, Madame Pascale Odièvre [10-11]. La Cour a jugé que « la législation française tente d’atteindre un équilibre et une proportionnalité suffisants entre ces intérêts ».
La loi française du 22 janvier 2002 relative à l’accès des origines a mis en place un « Conseil National pour l’accès aux origines personnelles (CNAOP), organe qui gère la procédure mise en place par la loi pour concilier les intérêts de la mère et de l’enfant.
La loi française réaffirme la possibilité pour une femme d’accoucher dans le secret de son identité et de bénéficier de la sécurité, des soins et de l’accompagnement approprié si elle le souhaite.
Mais cette loi préconise aussi les possibilités d’information laissées par la mère pour l’enfant :
- possibilité de lever le secret de l’identité à tout moment,
- possibilité de laisser son identité sous pli fermé à l’intention de l’enfant, ce pli ne sera ouvert que si l’enfant en fait la demande et la personne pourra être contactée pour exprimer sa volonté;
- possibilité de laisser des renseignements non-identifiants qui permettront de comprendre les circonstances ;
- possibilité de laisser son identité dans le dossier et l’enfant pourra la retrouver.
Cet éventail de possibilités est proposé à toutes les femmes qui se posent, lors de l’accouchement, la question de rester dans l’anonymat.
Pour les situations du passé, pour ceux qui sont nés il y a 20, 30, 50 ans ou plus, le CNAOP est compétent pour aider les personnes en recherche de leur origine. Il pourra contacter la mère de naissance, si elle peut être identifiée, l’informer de la démarche de celui dont elle a accouché, lui expliquer la loi et lui demander d’exprimer sa volonté d’accepter ou de refuser de lever le secret de son identité.
La loi ne contraint pas la mère de naissance à communiquer son identité, même de manière confidentielle. Un article énonce cependant aussi que la femme doit être informée des conséquences juridiques de sa demande de secret, et de l’importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire.
Dès lors, la femme est invitée, au moment de son accouchement, à laisser des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l’enfant, les circonstances de sa naissance, ainsi que dans une enveloppe cachetée: son nom, ses prénoms, la date et le lieu de sa naissance. A l’extérieur de l’enveloppe figureront les prénoms qu’elle aura éventuellement choisis pour l’enfant ainsi que le sexe, la date, l’heure et le lieu de la naissance de ce dernier. Ce pli sera conservé fermé et sera ouvert uniquement par un membre du CNAOP si celui-ci est saisi d’une demande d’accès à la connaissance de ses origines par l’enfant devenu adulte ou, s’il est mineur, par son ou ses représentants légaux ou par lui-même avec l’accord de ceux-ci. Dans ce cas, la mère sera contactée par le CNAOP qui lui demandera de confirmer ou non son désir de secret.
D’autre part, la mère de naissance est informée qu’à tout moment, elle peut lever le secret de son identité qu’elle ait accouché sous X ou confié son identité sous pli fermé. Elle peut également remettre ce pli ultérieurement ou compléter les renseignements donnés lors de la naissance. En revanche, elle n’aura pas la possibilité légale de rechercher l’enfant qu’elle a abandonné. L’initiative ne peut venir que de l’enfant.
La loi confie au CNAOP la charge d’assurer la mise en œuvre de l’accompagnement psychologique et social de la femme, de lui délivrer les informations nécessaires, de recueillir les renseignements non identifiants et éventuellement le pli fermé. Une difficulté pratique est d’accomplir ces tâches dans le temps très bref qui est actuellement celui de l’hospitalisation de la mère en maternité.
Un article précise par ailleurs que l’accès d’une personne à ses origines est sans effet sur l’état civil et la filiation. Il ne fait naître ni droit ni obligation au profit ou à la charge de qui que ce soit. L’ORK approuve cette position. Il ne faut pas mélanger filiation juridique avec recherche aux origines.
La loi française est une loi dite de procédure qui essaye d’appréhender toutes les situations existantes et le CNAOP est saisi de demandes d’accès aux origines par des personnes nées il y a 30, 40, 50 ans ou plus.
Conclusion :
Pour connaître et comprendre l’importance de la levée de l’anonymat pour l’enfant, notamment en matière de procréation médicale assistée, l’ORK permet de renvoyer aux pages 56 et suivantes de son rapport 2012[8], ainsi qu’à l’article de Madame Hansen dans le « Letzebuerger Land du 24.05.2013[9] ».
Par ailleurs, considérant les progrès de la médecine actuelle et l’injustice que représente la privation volontaire des antécédents médicaux, l’accouchement sous X demeure une injustice à part entière puisqu’il ne donne pas les mêmes chances aux nés sous X qu’aux autres en cas de maladies héréditaires ou de nécessité de dons. On pourrait préconiser qu’un dossier médical anonyme sur les antécédents médicaux du côté de la mère de naissance et du père de naissance qui sont susceptible d’avoir des conséquences sur la santé de l’enfant soit versé au dossier médical de l’enfant.
L’ORK veut donc rendre attentif à 4 points relatifs à la recherche des origines, aussi bien en matière d’accouchement sous x, adoption et insémination artificielle :
[4]http://www.chd.lu/wps/PA_Archive/FTSShowAttachment?mime=application%2fpdf&id=1217232&fn=1217232.pdf
[5] Requête 65941/11
[6] « Toute personne a droit au respect de la vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
[7] Requête 29176/13
Les enseignants du secondaire sont en conflit avec le Ministre de l’Education Nationale au sujet, entre autres, du coefficient réducteur qui prévoit, qu’à partir de la rentrée 2015, les leçons non prestées par les enseignants ne seront plus rémunérées pendant les huit semaines d’examens des classes terminales (1ère et 13e), de mi-mai à mi-juillet, durant lesquelles les cours ne sont pas dispensés.
Les enseignants ne sont pas d’accord avec cette manière de voir les choses et c’est leur droit le plus strict. L’ORK considère cependant le moyen d’action choisi par les professeurs comme problématique. En effet la très grande majorité des professeurs membres et membres suppléants des commissions d’examen ont donné leur démission pour marquer leur désaccord avec la démarche du ministre.
L’Ombuds-Comité tient à rappeler aux enseignants et au gouvernement que ce conflit ne doit pas mettre en péril la préparation et la tenue des examens.
Les élèves ont droit à une année de fin d’études qui leur permette de préparer et de passer leurs examens en toute sérénité. Et c’est à tous les acteurs impliqués de faire en sorte qu’ils ne se retrouvent pas pris au milieu d’un conflit qui risque de perturber une année cruciale de leur parcours scolaire.
Recommandations 2014Il existe toute une série d’initiatives et de lignes directrices qui devraient inspirer et encourager des enseignants dans les écoles ou des éducateurs dans les maisons relais et les maisons de jeunes à mettre sur pied des projets qui permettent aux enfants et aux jeunes de participer à la planification et à la création de leurs activités et de leur cadre de vie. Si la réalisation de tels projets, voire l’établissement d’une culture participative, requièrent un engagement certain des adultes, ceux-ci seront récompensés par des enfants et de jeunes qui sont heureux et motivés, qui se sentent valorisés et qui s’impliquent.
Mettre en place au niveau des différentes structures d’accueil (classe, école, maison relais, foyers, clubs sportifs etc.) des procédures de plainte et de réclamations clairement identifiées et régis par des lignes de conduites qui permettent aux enfants de parler de leurs préoccupations sans devoir craindre des sanctions.
Au Tribunal
Au Barreau:
Au Ministre de la justice
L’ORK recommande de procéder d’urgence à la modification de la Loi sur la Protection de la Jeunesse. Il faut absolument que le mineur puisse être entendu à très brève échéance dans le cadre d’une mesure de placement provisoire. Il est contraire aux droits de l’Homme, que le Juge de la Jeunesse puisse décider du maintien ou non d’une mesure de placement décidée par le Parquet (puisque pris en flagrant délit), en se fondant sur les seuls dires de la police grand-ducale ou d’autres parties impliquées dans le fait pénal.
La législation nationale ignore la problématique des mineurs non accompagnés au Luxembourg.
La prise en charge de ces enfants est limitée au Luxembourg à 3 manières :
Ces trois approches sont incomplètes et loin d’un statut spécial. La vulnérabilité de ces mineurs n’est pas assez considérée. Deux principes clés doivent être gardés à l’esprit : les mineurs sont avant tout des enfants et leur Intérêt Supérieur doit être pris en compte.
L’ORK recommande à la société et au gouvernement de soutenir des solutions permettant la possibilité d’encadrer ces jeunes, de protéger ces jeunes d’eux-mêmes et de leur proposer autre chose qu’une errance interminable à travers l’Europe. Une perspective d’intégration pour l’avenir devrait leur être proposée. La pratique des autorisations annuellement renouvelées maintient ces jeunes dans une situation de précarité sur la quelle plane la crainte d’un renvoi au pays d’origine.
L’ORK regrette que les négociations au niveau de l’Union Européenne semblent se limiter aux mineurs demandeurs d’asile et que les milliers de jeunes mineurs qui vagabondent à travers l’Europe à la recherche d’une vie meilleure ne fassent pas l’objet d’une attention des pouvoirs publics et d’une prise en charge organisée.
Pour condition au remboursement du traitement hormonal des personnes trans’, la CNS exige un "rapport médical détaillé établi par un médecin spécialiste en psychiatrie documentant le suivi de la personne protégée au cours de son expérience en vie réelle, pendant la durée d’au moins douze mois", permettant au Contrôle médical de la sécurité sociale de conclure au caractère indispensable du traitement médicamenteux envisagé.
L’ORK demande à la Caisse National de Santé et au contrôle médical d’abroger sans délai cette condition d’expérience de vie réelle, qui n’est conciliable ni avec les droits de l’enfant, ni avec les droits de l’homme.
La Caisse Nationale de Santé a récemment modifié ses statuts concernant le remboursement de la stérilisation tubaire. En effet au comité directeur du 23.04.2014 le point 4° change l’annexe C en y ajoutant un point 3 tel que voici :
« La demande d’autorisation est accompagnée d’un dossier à l’appui détaillant l’indication médicale justifiant la prise en charge par l’assurance maladie de la stérilisation tubaire. Cette indication doit obligatoirement faire état de la contre-indication médicale à une grossesse dans la mesure où elle risquerait de créer un préjudice anormalement élevé pour la santé voire même un risque vital pour la mère et/ou pour l’enfant à naître. »
Si la CNS persiste dans cette approche, la société se verra confrontée à des IVG répétées pour un bon nombre de femmes ne tombant pas sous les critères de remboursement mentionnés plus haut. Un gouvernement qui insiste sur le libre choix de la femme en matière de santé sexuelle et reproductive devrait aussi accepter et soutenir par un remboursement le choix informé et éclairé de la femme dans sa décision de stérilisation tubaire.
L’ORK recommande à la CNS de respecter le libre choix de la femme et de se mettre en accord avec les droits de la personne.
Concernant les aides en classe au fondamental et au secondaire on peut reconnaitre qu’en principe beaucoup de mesures sont en place, mais pour beaucoup d’enfants l’obtention des mesures d’aide en classe, relève encore trop souvent du parcours du combattant. Les parents se plaignent que leur avis et souvent leur expertise concernant le handicap ou les difficultés de leur enfant ne soit pas pris en compte et respecté. Ils ont le sentiment d’être traités comme quémandeurs et non pas comme partenaires qui souhaitent élaborer avec les enseignants et les services d’aide une solution qui soit dans l’intérêt supérieur de l’enfant. La CIS (Commission d’inclusion scolaire) qui décide en dernier ressort, n'a le plus souvent ni vu, ni entendu l’enfant en question ce qui ajoute à la détresse et l’incompréhension des parents.
L’ORK plaide pour des procédures plus transparentes et plus participatives, qui respectent mieux les besoins spécifiques des enfants et l’expertise des parents et qui soient portés par une vraie philosophie d’inclusion.
Les jeunes qui ne font pas partie d’un ménage familial affrontent un vrai parcours du combattant pour pouvoir se faire allouer les aides dont ils ont besoin et auxquelles ils ont droits. Leur situation spécifique n’est pas prévue, ni dans les formulaires ni dans les procédures d’allocation du CEDIES.
L’ORK recommande
Le formidable boom des maisons relais résulte d’une politique volontariste devant permettre de faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale, tout en garantissant aux enfants un encadrement éducatif adéquat et des infrastructures adaptées à leurs besoins. Si aucun texte ne stipule le droit d’un enfant à une place dans une telle structure, de plus en plus de parents ne comprennent pas pourquoi leur enfant échoue sur une liste d’attente. Ce qui est bien compréhensible si on lit l’article 16 de la loi du Loi 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement scolaire « L’encadrement périscolaire a pour mission d’assurer aux élèves l’accès aux ressources documentaires, culturelles et sportives nécessaires à leur développement et à leur formation, de les accompagner dans leurs apprentissages et de contribuer à leur développement affectif et social. » C’est la promesse d’une école à journée continue dont un certain nombre d’enfants restent exclus.
L’ORK recommande au Gouvernement et aux communes d’augmenter les capacités d’accueil, pour que chaque enfant qui le souhaite puisse y avoir accès.
L’ORK recommande aussi de ne pas augmenter le nombre d’enfants par personne d’encadrement, mais de veiller à ce que les structures d’accueil disposent d’assez de place pour créer de zones de repos.
L’ORK tient à attirer l’attention du Gouvernement que les délais qui sont infligés aux enfants par la saturation de bon nombre de services et le manque de moyens dont ils disposent génèrent un coût humain et financier énorme.
Des exemples :
On pourrait allonger la liste. Et l’ORK ne fait pas la critique des services, mais bien du manque de moyen et insiste sur la nécessité de remédier à ces déficits.
Pour les enfants et les familles l’attente signifie souvent que les frustrations s’accumulent, que les crises s’aggravent et que la disposition de collaborer avec les professionnels s’effrite. Ces dommages qui s’ajoutent au problème initial, à part le coût humain et social, ont un prix argent parce que les aides ou les mesures proposées trop tard seront souvent plus lourdes et plus onéreuses.
L’ORK recommande la lecture du recueil de témoignages « Vivre en famille, c’est notre espoir - La parole des parents en situation de précarité » éditée par le Mouvement ATD Quart Monde.
L’ORK espère « que cet ouvrage encourage les professionnels à avoir une réflexion sur l’impact de leurs actions, sur leur manière de faire, sur leur échelle des valeurs, sur la rédaction de leurs rapports, sur leur disponibilité, sur les délais qu’ils imposent aux enfants et aux familles. De même les témoignages devraient inciter les responsables politiques à donner aux juges, aux travailleurs sociaux, aux éducateurs les moyens de faire leur travail dans des conditions qui leur permettent de travailler avec les familles de façon digne et respectueuse. »
En complément de la médiation, il faut créer dans le cadre des centres de consultation une consultation spécifique qui s’adresse aux parents séparés ou en séparation pour les orienter dans leur recherche d’un accord qui soit dans l’intérêt supérieur de l’enfant. En effet les couples très conflictuels ne sont souvent pas en mesure de faire une médiation, qui demande une faculté de dialogue que certains parents n’ont pas. Ils sont tellement occupés par leur conflit, par la colère contre l’autre parent, par la déception et un sentiment d’échec que souvent ils perdent de vue les besoins et les demandes des enfants. Une consultation structurée axée sur la réorganisation de la vie de famille après la rupture du couple, sera principalement axée sur la recherche de solutions qui visent l’intérêt supérieur des enfants.
Les papiers d’identité et le carnet de santé n’appartiennent pas aux parents, mais aux enfants seuls. A ce titre, ils sont la propriété de l’enfant et doivent aller là où vont les enfants sans condition.
Et pour finir…
… notre recommandation par rapport au statut de l’ORK
L’ORK demande à la chambre de finaliser le plus rapidement possible la refonte de la loi du 25 juillet 2002 sur l’Ombuds-Comité pour les droits de l’enfant. Cela permettra au Luxembourg de se mettre en conformité avec les recommandations formulées dans les Observations finales sur les troisième et quatrième rapports périodiques combinés de Luxembourg, adoptées par le Comité des droits des enfants des Nations Unis à sa soixante-quatrième session (16 Septembre - 4 octobre 2013).
L’Ombuds-Comité a remis le mardi 18 novembre son Rapport au Premier Ministre Monsieur Xavier BETTEL et le Jeudi 20 Novembre au Président de la Chambre des Députés Monsieur Mars DI BARTOLOMEO.
Le jeudi 20 novembre à 18h30 une présentation publique a lieu à l’auditorium de la BGL Paribas, rue Notre-Dame.
L’ORK est tenu par l’Article 3 de la loi du 25 juillet 2002 portant institution d’un comité des droits de l’enfant appelé « Ombuds-Comité fir d’Rechter vum Kand » (ORK), de présenter au Gouvernement et à la Chambre des Députés un rapport annuel sur la situation des droits de l’enfant ainsi que sur ses propres activités.
Traditionnellement le rapport est toujours présenté le 20 novembre, journée internationale des droits de l’enfant. Comme nous fêtons le 20 novembre de cette année le 25e anniversaire de de la Convention des Droits de l’Enfant l’ORK a choisi de se pencher sur de droit de l’enfant d’être entendu, qui est un de quatre grands principes qui président aux droits de l’enfant tels qu’ils sont énoncés dans la Convention.
La question de la prise en compte et du respect de la parole de l’enfant et du jeune couvre un champ très vaste. Elle touche la discussion autour de l’abaissement de la limite d’âge pour le droit de vote ou les discussions autour de projets pédagogiques comme le « Jugendparlament ». La participation des enfants et des jeunes est aussi de plus en plus un enjeu pour les enseignants et les éducateurs qui cherchent à développer des méthodes scolaires et des démarches éducatives qui permettent aux enfants et aux jeunes de prendre une part active dans la planification et la mise en œuvre des activités. Un des points de départ de l’ORK pour aborder la thématique, était la question de la parole de l’enfant en justice et notamment la nomination de l’avocat pour enfants. Son profil, son rôle, sa formation, sa façon de travailler : autant d’aspects qui demandent clarification.
Outre le dossier sur la participation des enfants, le rapport contient l’Avis sur l’Unisec du Centre Socio-Educatif de l’Etat, quelques autres prises de positions ainsi que les recommandations de cette année. (voir annexe)
La dernière partie est consacrée aux activités de l’Ombudsman pour les droits de l’enfant et du Comité.

Le rapport et les recommandations seront publiés le jeudi 20 novembre 2014 sur le site de l’ORK : www.ork.lu
René SCHLECHTER
Président de l’Ombuds-Comité
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Luxembourg, le 23 septembre 2014
L’Unité de sécurité est fin prête pour accueillir ses premiers pensionnaires. Ce qui manque encore, c’est le personnel de sécurité et la base légale et réglementaire pour le fonctionnement pratique de l’UNISEC sur laquelle porte le présent avis de l’ORK.
L’ORK salue le fait que le texte de la loi et des règlements grand-ducaux s’orientent sur les règles et les recommandations internationales pour les mineurs faisant l’objet de mesures qui les privent de liberté. Dans un lieu privatif de liberté il est impératif de prévoir tous les garde-fous imaginables pour prévenir les abus et l’arbitraire. Dans cette logique, le traitement minutieux de la question des fouilles dans les deux textes est à saluer.
L’ORK est d’avis que la même importance devrait être accordée aux objectifs de protection et aux aspects éducatifs. L’ORK regrette que ces volets ne semblent pas être traités du tout. Les textes sous avis ne donnent aucune idée quant aux valeurs éducatives et aux méthodes et approches pédagogiques et thérapeutiques envisagés pour la future population de l’UNISEC. La loi est construite sous la seule perspective institutionnelle, et néglige la perspective des « usagers », les jeunes et leurs familles.
L’ORK réitère sa recommandation de procéder en urgence à la réforme de la loi sur la protection de la Jeunesse et rappelle que l’unité de sécurité, comme lieu privatif de liberté, avec ses règles et ses missions spécifiques, s’inscrit dans tout un réseau de structures de jours et de nuit « ordinaires » et thérapeutiques qui souffrent des mêmes défauts et faiblesses de la Loi sur la protection de la jeunesse quant aux garanties juridiques et procédurales.
De part sa mission (*) l'OKaJu est appelé à "émettre son avis sur les lois et règlements ainsi que sur les projets concernant les droits de l’enfant"
Vous trouverez ici le liste des avis que l'ORK respectivement l'OKaJu a émis depuis 2002.
(*) Article 3, pt b9 de la Loi de 2002)
N.B.: Les avis n'existent qu'en français.
L'OKaJu tout comme l'ORK a entre autres comme mission d'examiner les situations dans lesquelles les droits de l’enfant ne sont pas respectés et de faire des recommandations afin d’y remédier.
Pour une partie les recommandations sont issues des avis de l'OKaJu/ ORK, mais pour une autre partie elles nous sont inspirées par des saisines de particuliers ou par des visites de terrain. Elles s'adressent à différents ministères ou autorités publiques ainsi qu'à la société civile.
Les recommandations des années antérieures se retrouvent dans les rapports correspondants
Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher
Mënscherechtshaus
65, route d’Arlon
L-1140 Luxembourg
Notre nouveau no de téléphone : 28 37 36 35
Contactez-nous ici
![]()
Agrandir la carte © Google Maps
Communiqué de presse...
concernant le rapport du...