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Mariages des mineurs et mutilations génitales

L’ORK

  • encourage le Parlement d’adopter rapidement le projet de loi 7167 (Convention d’Istanbul) afin de mettre en place un système juridique de protection pour les femmes/filles victimes.
  • invite les acteurs des secteurs psycho-socio-éducatif et de la santé d’organiser des formations pour sensibiliser et rendre vigilant le personnel qui doit disposer des outils pour faire de la prévention et pour réagir de façon appropriée en cas de suspicion ou de cas avéré.
  • considère qu’il faut bien réaliser que les mariages forcés de mineurs et les mutilations génitales sont ancrés dans des pratiques ancestrales et se fondent sur des normes sociales encore très fortes dans certaines communautés. Le simple fait de l’interdire, tant dans les pays d’origine que dans le pays d’accueil, ne suffit pas. Une législation claire et explicite doit permettre de mener un travail de changement de mentalités et des comportements, dans le respect mutuel des cultures.
  • suggère que lors des demandes du droit de séjour des entretiens soient prévus avec la femme mariée seule, surtout et avant tout si elle est , ou pourrait être mineure.

 

Séparation et divorce, droit de garde et droit de visite.

L’ORK

  • invite le Gouvernement et le Parlement à faire en sorte que la réforme de la loi sur le divorce avec l’instauration d’un juge aux affaires familiales soit finalisée et votée le plus rapidement possible. Les enfants, qui déjà souffrent de la séparation de leurs parents, sont en plus malmenés par une législation autour de l’autorité parentale complètement obsolète et par des juridictions multiples.
  • invite instamment les parents qui ont des difficultés de mettre en place des arrangements autour des questions du droit de garde et du droit de visite de se faire aider, soit en s’adressant à un service de médiation, soit en recourant à un service de consultation psychologique et familial.
  • invite les parents, qui en plus de la séparation, envisagent un changement de pays engendrant éventuellement de grandes distances entre les membres de la famille, de bien préparer une telle séparation en vue de rassurer les enfants et l’autre parent. Dans ce contexte des instances comme les Autorités Centrales et des pratiques comme la Médiation Internationale devraient être mieux connues.
  • salue le fait que les tribunaux sanctionnent clairement le parent qui ne collabore pas pour mettre en place une communication constructive et pour se mettre d’accord sur des arrangements qui permettent aux enfants d’avoir un contact régulier et serein avec les parents.

 

Adoptions

Suite aux constats formulés dans le chapitre dédié à l’adoption, l’ORK recommande au législateur :

  • de définir que l’autorité centrale en matière d’adoption internationale (MENJE) soit également compétente pour les adoptions nationales.
  • de donner compétence à l’autorité centrale de s’occuper des recherches d’origines au niveau national et international selon un modèle similaire à celui installé en France
  • de prévoir un jugement d’aptitude pour les parents adoptants au niveau national, d’ aligner les critères des deux adoptions,
  • de prévoir un encadrement et suivi obligatoires pour les adoptions internationales et nationales,
  • d’amender la procédure de déclaration d’abandon afin de donner à tous les enfants délaissés le droit à un nouveau foyer et avenir,
  • de permettre à une personne seule de faire une adoption plénière si c’est dans l’intérêt de l’enfant,

 

Enfants de familles DPI

L’ORK

  • constate et regrette que les conditions de logement dans les foyers sont souvent marquées par un certain degré de délabrement des bâtiments et par des conditions de promiscuité qui sont d’autant plus problématiques qu’ils perdurent dans le temps.
  • est conscient que la prise en charge et le logement des familles DPI constituent pour l’OLAI, pour la Caritas et la Croix-Rouge un vrais défi logistique et humanitaire. L’ORK craint que du fait du manque de ressources humaines les impératifs de la logistique priment parfois sur les principes humains, notamment à l’occasion de relogements que les familles subissent et ressentent comme une sanction ou comme une dégradation de leur situation ou de leur qualité de vie.
  • Ainsi un relogement peut signifier pour les enfants un changement d’école, la perte de leurs repères et de leurs copains de classe, ou la privation des aides dont ils bénéficiaient au titre d’enfants à besoins spécifiques. Pour les familles un relogement, qui leur fait perdre la possibilité de faire la cuisine, est souvent mal vécu parce qu’il leur enlève le peu d’autonomie et il accentue encore leur état de dépendance.
  • plaide pour une meilleure information et plus de transparence pour tout ce qui touche les décisions qui impactent sur la vie quotidienne des enfants et de leurs familles.
  • plaide pour que tous les foyers et structures de logement soient équipés pour donner la possibilité aux familles de préparer leurs repas. L’ORK salue et appuie les propositions du « Ronnen Dësch » autour de cette question qui peuvent se résumer comme suit :
    • Équiper les foyers de cuisines collectives pour toutes les personnes résidentes
    • Remplacer le système actuel de ravitaillement en nourriture par bon d’achat, qui par l’obligation de passer par un seul fournisseur (épicerie sur roues) s’avère monopolistique et rigide, en instaurant un système de cartes bancaires rechargeable moins discriminatoire et plus digne.

 

Enfants victimes de traite

L’ORK

  • pense qu’il est impératif d’assurer aux acteurs de terrain au contact d’enfants ou de jeunes susceptibles d’être victime de traite, notamment les professionnels en contact avec de mineurs non accompagnés, une formation approfondie sur les différents formes d’exploitation liées à la traite.
  • juge que pour rendre plus visible la problématique de la traite il faudra l’incorporer dans les campagnes de sensibilisation et les formations destinées au grand public, aux enseignants, aux professionnels du secteur socio-éducatif et de la santé.
  • plaide pour un renforcement en ressources humaines des services qui travaillent dans le domaine de la traite pour qu’ils puissent faire de la sensibilisation et travailler de façon plus proactive.
  • plaide pour que le site internet stoptraite.lu dédié à la thématique que le Gouvernement a mis en place soit étoffé pour faire office de plateforme pour les professionnels et ainsi favoriser par une meilleure information le travail en réseau.
  • souscrit aux recommandations concernant les mineurs non accompagnés que la Commission Consultative des Droits de l’Homme en tant que rapporteur national a émis dans son rapport sur la traite des êtres humains.
    • « Le rapporteur regrette que le plan d’action national « Traite » n’adresse pas la question des MNA victimes de traite au Luxembourg et exhorte le gouvernement à assumer ses responsabilités quant à leur détection, leur prise en charge et leur disparition du territoire luxembourgeois.
    • Le rapporteur tient à souligner que les mineurs non accompagnés (MNA) constituent le groupe le plus vulnérable parmi les migrants et les demandeurs de protection internationale et qu'ils ont dès lors besoin d’une protection spéciale.
    • A cette fin, le rapporteur insiste sur la désignation rapide des représentants du MNA, indistinctement de l'âge de ces derniers.
    • o Le rapporteur estime important de veiller à la formation initiale et continue du tuteur et de l’administrateur ad hoc afin de leur permettre de détecter des victimes de traite parmi les MNA qui leur sont confiés et d’assurer dans les foyers et à l’école un encadrement et une prise en charge adaptés à leurs besoins spécifiques.
    • Le rapporteur regrette par ailleurs que les statistiques dont il dispose ne permettent pas de connaître avec précision le nombre de MNA parmi les victimes mineures de traite. »

 

Le Projet Hariko doit survivre ou renaître

L’ORK

  • constate que ce projet, qui se décrit lui-même comme un projet éphémère, a fait ses preuves comme lieu de rencontre et d’échange pour les jeunes. Installé pour l’instant dans un bâtiment désaffecté, il est prévu de durer jusqu’à fin septembre 2018. Au-delà de cette date, rien n’est certain.
  • recommande instamment au Gouvernement et à la Ville de Luxembourg de permettre au projet de continuer à fonctionner en lui trouvant de nouvelles localités.

 

Décrocheurs scolaires

L’ORK

  • salue les efforts qui sont faits pour mieux comprendre et prévenir le décrochage scolaire et faire diminuer le nombre de jeunes qui quittent l’école sans diplôme. Les Antennes locales pour jeunes (ALJ) font partie du Service national de la jeunesse (SNJ) et ont pour mission de soutenir les jeunes au niveau de leurs transitions entre vie scolaire et vie active. Les éducateurs aident le jeune à faire un bilan de sa situation personnelle et à définir un projet de retour aux études ou une autre activité adaptée à sa situation.
  • Il faut notamment citer l’étude réalisée par le Service national de la Jeunesse sur les jeunes NEETs (Not in Education, Employment or Training). L’étude établit un état des lieux en identifiant les groupes de jeunes particulièrement vulnérables et leurs parcours. Dans sa deuxième partie l’étude propose une liste de mesures de politique publique pour soutenir les jeunes en risque de quitter l’école sans certificat ou diplôme.
  • L’ORK suggère de compléter cette étude par une analyse des mécanismes et des règles inhérents au système scolaire qui peuvent compliquer, voire entraver le retour d’un jeune dans le système scolaire. Une fois l’âge limite de l’obligation scolaire passé, il peut s’avérer très difficile de trouver un lycée disposé à reprendre un jeune qui avait ou qui a fait des problèmes.

 

Enfants avec une maladie rare et la CNS

L’ORK

  • salue la décision du Gouvernement et du Ministère de la Santé de réaliser une des promesse du programme gouvernemental de préparer un « Plan National Maladie Rares » qui a pour « objectif d’assurer aux malades et à leurs proches un accès équitable et une prise en charge de qualité au diagnostic, aux systèmes de soins médicaux et psychosociaux adaptés, à une couverture assurance maladie et assurance dépendance égalitaire, mais aussi à la possibilité de satisfaire les besoins et désirs d’épanouissement professionnels et personnels. »
  • recommande à la CNS Caisse Nationale de Santé faciliter la vie des parents d’enfants souffrant d’une maladie rare ou chronique, en confiant le suivi des dossiers à un agent de référence qui sera l’interlocuteurs privilégié pour les jeunes patients et leur parents.

 

Papiers d’identité et allocations familiales

L’ORK

  • rappelle à la Caisse pour l’Avenir des Enfants l’article 3 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant qui dit :
    • "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale."
  • demande instamment à la Caisse pour l’Avenir des Enfants d’appliquer ce principe et de ne plus priver des enfants des allocations familiales pour des raisons purement administratives.

 

Jeunes du Centre de propédeutique professionnelle de Walferdange

L’ORK

  • a dû constater que les jeunes qui fréquentent le Centre de propédeutique professionnelle qui se trouve sur le site de l’eduPôle de Walferdange n’ont pas le droit de faire de vraies pauses de récréation avec des activités qui répondent à leur besoin de bouger et de jouer.
  • est d’avis que de telles règles d’utilisation de ce site, dédié par ailleurs à la formation et à la formation continue des personnels de l’Education Nationale, sont discriminatoires et ne prennent pas en considération les besoins des jeunes du Centre de Propédeutique.
  • recommande aux responsables de la gestion du site et du Centre de Propédeutique de trouver une solution plus respectueuse des Droits de l’Enfant et d’une approche inclusive.

 

Loi de protection de la jeunesse

L’ORK

  • constate que l’avant-projet de loi sur la réforme de la loi de protection de la jeunesse est fin prêt et
  • invite de Gouvernement et le Ministre de la Justice de déposer le projet de loi, pour que le débat politique et public puisse être lancé et pour que la loi, qui devrait apporter de vraies améliorations puisse être votée rapidement.

Brochure mode d’emploi du signalement

L’ORK

  • ayant collaboré avec d’autres membres d’un groupe de travail à la rédaction d’une Brochure « MALTRAITANCE sur mineur - Procédures à suivre par les professionnels de l’enfance et de la jeunesse » qui constitue une refonte complète d’un document que le Parquet avait fait circuler parmi le personnel enseignant et qui devait donner un peu plus d’orientation quant au signalement, mais qui avait à l’époque occasionné beaucoup de remous, d’inquiétude et d’insécurité
  • regrette que cette brochure qui avait été finalisée par le groupe de travail en 2016 a été de façon unilatérale retenue par le Ministère de l’Education Nationale et
  • demande instamment au Ministère de la publier le plus rapidement possible parce qu’elle constitue un outil dont les professionnels de terrain ont besoin.

 

Adapter le modèle du « Barnhus » au réalités luxembourgeoises

L’ORK

  • avait fait en 2015 une recommandation quant à la prise en charge des enfants victimes de violence et de violence sexuelle. Le concept du « Barnhus », d’abord développé en Islande, a été adopté et adapté par les pays scandinaves et il est favorisé par le conseil de l’Europe qui demande à ses États membres de «mettre en place des centres adaptés aux enfants, organismes de tout type, interdisciplinaires, pour les enfants victimes et témoins, où ces derniers pourraient être interrogés et faire l’objet d’un examen médical dans un but médicolégal, être évalués d’une manière détaillée et recevoir des professionnels qualifiés tous les services thérapeutiques nécessaires. »
  • plaide toujours pour que le Luxembourg s’inspire de ce concept qui a fait ses preuves, qui met clairement en avant la priorité de l’intérêt supérieur de l’enfant et qui demande aux différents intervenants d’adapter leur pratique en conséquence.
  • est d’avis que la réalisation concrète, qui s’accompagnera nécessairement d’un certain nombre de remises en question et d’un redéploiement des ressources, qui exigera la mise en place de procédures cohérentes, ne peut se faire que dans le dialogue et la concertation de tous les acteurs concernés.

 

Imposition des familles monoparentales

L’ORK

  • constate qu’au Luxembourg, près d’une famille avec enfants sur 10 est une famille monoparentale (9%) et 82,7% d’entre elles sont des femmes qui élèvent seules un ou plusieurs enfants. Parmi ces femmes, 44,6% vivent en-dessous du seuil de pauvreté. Or, les parents célibataires « bénéficient » d’une classe d’impôt spécifique : la classe 1A. En cas de divorce ou de décès du conjoint, les ex-époux, ainsi que les veuf(ve)s, continuent de bénéficier de la classe d’impôt 2 pendant les 3 années suivant la première comparution ou le décès. Par la suite, le veuf(ve), respectivement le parent qui a les enfants à charge, tombe automatiquement dans la classe d’impôt 1A à compter de la 4e année.
  • s’étonne du fait que la classe d’impôt 1A appliquée aux monoparentaux est pratiquement identique à la classe 1 qui s’applique aux célibataires.
  • est d’avis que le correctif proposé au familles monoparentales sous forme de crédit d’impôt, s’avère compliqué vu qu’il faut faire une déclaration d’impôts et que le remboursement est différé dans le temps.
  • demande au Gouvernement et au législateur de reconsidérer la question de l’imposition des familles monoparentales en ayant bien à l’esprit le fait d’un risque accru de pauvreté des enfants élevés par un parent seul.

 

Logement

L’ORK

  • constate que beaucoup d’enfants sont en détresse du fait des difficultés de leurs parents de trouver un logement adéquat et digne.
  • plaide pour une politique volontariste de création de logements sociaux.

 

Les transfert des enfants placés

L’ORK

  • considère que le placement d’un enfant est toujours pour l’enfant concerné, les parents et la famille un évènement intrusif, douloureux et difficile à gérer.
  • constate que dans certains cas l’intervention de policiers, qui viennent par exemple chercher les enfants à l’école à la fin des cours, ajoute à la détresse.
  • est d’avis que la présence de la police devrait être réservée aux situations où il y a danger pour les enfants ou les intervenants.
  • réitère sa recommandation de 2013 sur l’intervention de la police en cas de placement d’enfant et invite le gouvernement et le législateur à repenser la procédure de l’intervention de la police en matière d’enfants. Le fait de faire intervenir la police, en uniforme ou en civil, est une forme de maltraitance institutionnelle, qui stigmatise et traumatise les enfants et qui criminalise inutilement les parents.
  • invite tous les acteurs concernés à réfléchir en toute sérénité à des pratiques privilégiant pour le transfert initial des enfants placés des procédures qui impliquent les parents et les enfants, qui misent sur l’information, la préparation et la transparence. Cette démarche doit aussi prévaloir pour les transitions d’un lieu de vie vers un autre, envisagées au cours du placement.

 

Horaires de travail et la garde d’enfant

L’ORK

  • constate que surtout pour les familles monoparentales, la recherche d’emploi n’est pas facile. De plus en plus de femmes doivent accepter un travail avec des horaires décalés, souvent le soir, ou tôt le matin. La garde des enfants leur pose des problèmes. Comment faire garder ses enfants pendant les heures de soirée, sans devoir dépenser une grande partie de son revenu? Ou faudrait-il plutôt renoncer au poste proposé?
  • est d’avis que chaque mesure de flexibilisation du travail devrait aussi s’accompagner d’une étude d’impact sur le rythme de vie des familles et en particulier les conséquences potentielles pour l’éducation des enfants et leur rythme de vie.
  • plaide pour une approche intégrée systématique qui concilie les intérêts économiques et socio-éducatifs.
  • invite le gouvernement de se pencher sur cette question. De nouveaux modèles de prise en charge pour la garde des enfants devraient s’adapter aux nouvelles situations de vie.

 

Mineurs non-accompagnés

L’ORK

  • souhaite que l’OLAI obtienne plus de moyens pour l’encadrement général de ces mineurs. Il propose de revoir la position du Gouvernement sur les tutelles à titre privé pour des mineurs non accompagnés. Un encadrement de ces familles d’accueil sur le modèle belge permettrait aux jeunes une meilleure intégration. En Belgique « Le Service des Tutelles ainsi que le tuteur jouent un rôle important pour les MENA résidant en Belgique. Après leur identification, un tuteur sera attribué à chaque MENA . Il devra veiller à ce que les autorités trouvent une solution durable pour le MENA dans l’intérêt supérieur de celui-ci. Il l’assistera dans toutes ses obligations légales, toutes les procédures de séjour et toute autre procédure légale ou administrative. Deux types de tutelle coexistent en Belgique : le système professionnalisé et le système bénévole; la majorité étant constituée de tuteurs bénévoles. »
  • constate que le modèle belge du « Bureau Mineurs de la Direction Accès et Séjour (MINTEH) » semble être une idée qui est en train de se développer à la Direction de l’Immigration. Ce Bureau tente d'enquêter sur la situation familiale du MENA, tant en Belgique qu'à l'étranger en vue de trouver une solution. Cette solution durable peut être soit
  1.  le regroupement familial dans le pays d'origine ou en Belgique ;
  2.  le retour dans le pays d'origine ;
  3.  le séjour illimité en Belgique

L’OIM (l’Organisation internationale de la migration) a introduit un nouveau processus, selon lequel des experts vont se déplacer dans les pays d’origine des mineurs non-accompagnés afin de se faire une idée de leur situation familiale pour mieux pouvoir décider ce qui est dans « l’intérêt supérieur de l’enfant » et pour décider si la crainte de persécution est fondée. Il s’agit aussi de rechercher d’autres membres de la famille de l’enfant.

  • regrette qu’au Luxembourg, des tutelles ne soient plus systématiquement prononcées, mais seulement des administrateurs ad hoc. Ces derniers sont uniquement en charge de s’occuper de la procédure du droit de séjour. L’encadrement doit aller plus loin.
  • propose de s’inspirer du modèle italien . Le 29 mars 2017 l’Italie a adopté une loi pour protéger les enfants migrants, dont environ 26000 se trouvent sur leur territoire et qui ne sont pas accompagnés par leur famille. Ce nouveau texte promeut en outre la figure d’un tuteur et le placement en famille d'accueil et garantit à ces mineurs un accès aux soins et à l'éducation. Jusqu’ici les mineurs étaient placés sous la tutelle du maire de leur commune d'arrivée, souvent une ville portuaire mais le manque de législation et d’accueil adéquats les mettaient dans une situation particulièrement vulnérable. Selon leur loi, le tuteur volontaire (Tutore volontario) ne doit pas nécessairement loger/accueillir le jeune chez soi.
  • constate qu’aujourd’hui les tutelles privées pour MNA sont uniquement possibles avec l’obtention d’un agrément de famille d’accueil traditionnel , complété par une formation spéciale. La première formation a eu lieu en septembre 2017.
  • regrette que les premières familles d’accueil n’aient pas eu le soutien nécessaire par les autorités publiques pour assurer leur mission : problèmes quant au paiement de l’indemnisation financière. Notons qu’en principe toute personne majeure, résidente au Grand-Duché, répondant aux conditions d'honorabilité et disposant de revenus stables peut se proposer en tant que famille d'accueil. Il s’agit de jouer le rôle de parents, cela couvre par exemple l’aide aux devoirs, la prise de repas ensemble ou l’accompagnement à des sorties. L’objectif affiché est de permettre à ces jeunes d’intégrer un mode de fonctionnement familial et non institutionnel. Cela contribue à les insérer dans la vie locale. Les familles qui font ce choix ont envie de transmettre des valeurs fortes qui vont les aider à ce qu’ils deviennent des citoyens à part entière. Le fait également que ces jeunes migrants aient une vie ’’normale’’, intégrée sur le territoire, permet de dé-stigmatiser la problématique de l’immigration. Cet encadrement se différencie des familles d’accueil traditionnelles, qui prennent en charge des enfants plus jeunes. L’engagement est différent.
  • recommande instamment aux autorités publiques
    • d’instaurer un statut spécial pour mineurs non-accompagnés, qui tienne compte des trois éléments centraux qui caractérisent leur situation: ils sont mineurs, ils sont isolés et ils sont étrangers. En effet, les MNA se situent à l’intersection de deux politiques publiques distinctes que sont l’immigration d’une part (le séjour et l’asile) et la protection de l’enfance de l’autre.
    • La rétention des mineurs, accompagnés ou non, est nuisible pour l’enfant et des alternatives à la rétention devraient impérativement être mises en place. La rétention doit rester une mesure de dernier ressort et ne devrait jamais se justifier par des besoins de type organisationnel ou logistique.
  • recommande à l’OLAI :
    • Tout mineur non accompagné devrait être logé immédiatement dans un foyer spécialisé et dédié exclusivement aux mineurs. Le Gouvernement devrait mettre à disposition les ressources nécessaires pour éviter que des enfants soient logés dans des foyers mixtes, et pour limiter au minimum le nombre de transferts de chaque enfant et pour garantir leur protection.
    • Tout mineur non accompagné, indépendamment de son âge, devrait avoir droit à un administrateur ad hoc immédiatement suite à son enregistrement dans le pays.
    • Toute décision concernant un mineur non accompagné devrait lui être communiquée avant d’être prise et exécutée, et son opinion devrait être prise en compte.
    • Aucun jeune ne devrait être transféré d’un foyer à un autre (ou d’une école à une autre) sans en être informé au préalable et sans avoir eu la possibilité d’exprimer son avis et poser des questions concernant le transfert. Nous notons ici que l’information donnée un jour avant l’exécution de la décision ne peut pas se considérer comme suffisant à cet égard.
    • Des formations pour tous les membres du personnel des foyers nous paraissent indispensables et devraient être obligatoires afin de sensibiliser les éducateurs et tout autre personnel à la situation spécifique des enfants et adolescents non accompagnés, des potentiels traumatismes, et des potentielles réactions etc.
    • Les foyers hébergeant des mineurs non accompagnés devraient être sujet à des contrôles externes et réguliers, et des visites régulières par l’Ombudsman pour les droits des enfants (ORK) devraient être obligatoires. L’ORK devrait être doté des ressources nécessaires pour pouvoir effectuer ces visites et communiquer librement avec les enfants et adolescents.
    • Chaque mineur non accompagné devrait recevoir des informations et des mises à jour régulières concernant sa situation et sa demande de protection internationale.
  • recommande aux foyers pour mineurs non accompagnés :
    • En cas d’absence d’information, l’administrateur ad hoc ou la personne de référence dans le foyer devrait de toute façon avoir un échange régulier avec le jeune afin de répondre à d’éventuelles questions et expliquer la situation.
    • Les membres du personnel devraient avoir le droit et l’obligation de suivre une formation. En outre, des échanges réguliers plus informels entre les membres du personnel des différents foyers seraient souhaitables, car nous constatons des différences considérables dans les règles et procédures d’un endroit à un autre. Pouvoir échanger sur des bonnes pratiques et sur des difficultés pourrait amener à un meilleur fonctionnement ainsi qu’à une meilleure cohérence entre les foyers.
    • L’importance de se sentir écouté et pris au sérieux, ainsi que de pouvoir s’exprimer par rapport à sa propre situation, ne doit jamais être sous-estimée, et nous encourageons les éducateurs et membres du personnel des foyers à mettre l’accent là-dessus et à s’assurer que tous les jeunes se sentent écoutés.
    • Nous encourageons des réunions régulières, planifiées à l’avance, pour tous les résidents des foyers avec la participation des membres du personnel et le directeur du foyer, afin de créer un espace de discussion et d’échange sur le fonctionnement de chaque foyer, et écouter les éventuels souhaits des jeunes résidents.
    • Lors de nos visites, nous avons pu constater, sans aucune ambiguïté, que les jeunes se sentent le mieux quand il y a quelques règles précises et claires de base, qui sont fondées sur une prise de responsabilité commune et visent à responsabiliser les jeunes. L’excès de règles sans fondement crée de la confusion et un sentiment d’être emprisonné.
    • o Lors d’une infraction des règles, une sanction peut être envisagée. Cependant, toute sanction devrait être clairement établie et communiquée aux jeunes avant que l’infraction ne soit commise, et avoir du sens pour eux. La sanction devrait toujours, dans la mesure du possible, être en lien avec, et proportionnelle à, l’infraction commise.
    • Le souhait d’être respecté et traité « comme les autres » s’est exprimé très fortement chez les jeunes. En suivant les conseils ci-dessus, un sentiment d’égalité de traitement pourrait s’installer, où chacun saurait quelle est la base commune pour tous : les règles et sanctions, mais aussi les droits ! Pour cela, nous encourageons aussi les foyers à aborder le sujet des droits des enfants, potentiellement avec le soutien de l’ORK ou d’autres acteurs travaillant en la matière.
    • En dernier lieu, nous rappelons que les mineurs non accompagnés, même avec leurs souhaits d’autonomie et de responsabilité, sont encore des enfants (souvent ayant vécu des situations extrêmement difficiles et traumatisantes) et que parfois le besoin de pouvoir parler avec un adulte des craintes et des inquiétudes se fait sentir. Ces moments ont tendance à venir plutôt tard le soir ou la nuit, quand le sommeil ne veut pas s’installer, et c’est à ces moments-là qu’un éducateur à l’écoute est d’une importance cruciale.
  • recommande aux écoles :
    • de faire les efforts accrus et nécessaires pour faciliter l’intégration des mineurs non accompagnés, notamment dans le milieu scolaire. Aucun enfant ne devrait passer plus d’une année académique dans une classe d’accueil (ou similaire), et les enfants devraient au plus vite être scolarisés dans des classes normales, qui devraient être dotées de ressources suffisantes pour assurer un accueil de qualité.
    • Des rencontres entre des classes d’accueil et des classes normales, par exemple à travers des activités régulières communes, devraient être envisagées.
  • recommande à la société civile
    • De prendre en considération l’option de devenir famille d’accueil pour les mineurs non accompagnés et de s’informer auprès de l’ONE et de l’association OH ! Oppend Haus
    • De promouvoir les contacts au quotidien avec les familles réfugiées. Ainsi les maisons relais et les maisons de jeunes constituent des lieux privilégiés pour créer des occasions où les enfants et les jeunes réfugiés peuvent rencontrer d’autres jeunes.
    • De s’inspirer de l’initiative « OH! ». Open Home – Oppent Haus est une plateforme citoyenne visant à promouvoir l’accueil de réfugiés et de demandeurs de protection internationale dans des familles résidant au Luxembourg. « OH! » sensibilise, informe et met en relation des personnes réfugiées et des particuliers lors de rencontres informelles bimensuelles. OH ! collaborera avec d’autres associations luxembourgeoises et prévoit d’ouvrir son action à des résidents faisant face à des problèmes de logement. »

 

L’ORK félicite le gouvernement de  consacrer enfin le principe de l’autodétermination de la personne par l’introduction d’une nouvelle procédure simplifiée de droit commun pour changer l’état civil (en partie). De ce fait, il va aligner la législation nationale sur celle des pays les plus progressistes en matière de suppression de discrimination dont souffrent les personnes trans’ et intersexuées, adultes et mineures.

 

Le projet s’inscrit dans un contexte où les discriminations vécues par les personnes transsexuelles, mais aussi intersexuées, sont fréquentes. Pour les limiter, il est crucial que les documents d’identité correspondent à la façon dont se perçoit et se présente la personne. Cela est aussi très important pour les enfants et les jeunes qui doivent pouvoir aller à l’école sans craindre d’être harcelé ou accéder au marché du travail sans risquer de subir des discriminations.

D’après le projet de loi, la procédure  administrative deviendra la procédure de droit commun pour la modification de la mention du sexe et des prénoms à l’état civil. Le principe simple et limpide est énoncé à l’article premier. Les articles suivants précisent les règles qui s’appliquent aux mineurs, aux étrangers adultes et mineurs.

Article 1 -  Toute personne luxembourgeoise majeure capable qui a la conviction intime et constante de ne pas appartenir au sexe indiqué dans l'acte de naissance peut demander à modifier la mention du sexe et d’un ou de plusieurs prénoms, en adressant une demande motivée au ministre de la justice.

La demande n’est plus conditionnée, ni à  des expertises psychiatriques ou des traitements médicaux, ni à une opération chirurgicale ou une stérilisation.

Les parents ou les détenteurs de l’autorité parentale peuvent faire la demande pour leur enfant âgé de 5 ans et plus. Pour les enfants de moins de 5 ans une requête au juge des tutelles est nécessaire.  Comme c’est un acte non-usuel qui demande l’accord des deux parents,  si les parents ou les détenteurs de l’autorité parentale  sont en désaccord, la décision incombe au juge des tutelles.

L’âge de cinq ans est effectivement important puisqu’au seuil de l’entrée scolaire. Il est important pour l’enfant qu’il puisse aller à l’école sans craindre d’être harcelé par ses camarades de classe ou être discriminé par le personnel enseignant ou éducatif.

L’article 15 permet au majeur qui a subi un changement d’identité, de revenir vers son identité d’origine. L’ORK estime que cette possibilité est d’autant plus importante pour des personnes majeures qui ont subi ce premier changement pendant leur minorité. En effet, pendant la minorité d’autres personnes ont pris la décision à la place du mineur, qui n’avaient peut-être pas nécessairement connaissance de sa conviction intime.

L’ORK accueille donc favorablement cette loi qui permet aux personnes tran’s ou intersexes de changer de nom  et de mention du sexe en respectant leur droit à l’autodétermination et leur droit à la vie privée.

On peut espérer que tout en facilitant la vie des personnes concernées, l’impact symbolique de cette  loi puisse contribuer à la sensibilisation autour des questions de l’identité de genre et amener un changement des mentalités de la société luxembourgeoise. La reconnaissance des droits des personnes est un premier pas dans la bonne direction. Pour faire avancer l’état des connaissances et pour changer les mentalités il  faudra sensibiliser le public. Pour mieux protéger les mineurs tran’s ou intersexués il faudra former les enseignants, les éducateurs et d’autres acteurs de terrain.  

Quant au corps médical et aux professions de santé, une remise en question, un changement des mentalités et de pratiques s’impose pour éviter, respectivement bannir à l’avenir les interventions chirurgicales et les traitements hormonaux non vitaux d’assignation d’un sexe en l’absence de consentement éclairé du mineur dont sont victimes les enfants intersexués.Notons cependant que les souffrances de ces personnes diffèrent puisqu’il y a souvent confusion sur la conversion sexuelle. Les personnes tran’s sont elles-mêmes, et en pleine conscience, en demande de traitement hormonal, éventuellement d’opération ou de changement de perception sociale de leur genre. Pour les personnes intersexuées par contre, les interventions de conversion sexuelle ont lieu à un stade plus précoce de la vie, à la naissance, avant même que la personne intéressée ait la possibilité de prendre part à la décision. C’est une réalité que les médecins orientent souvent les nourrissons vers un genre ou l’autre afin d’être en conformité avec les valeurs sociétales. Cette orientation passe par une opération chirurgicale que l’enfant ne décide pas. Un corps en bonne santé, sans urgence vitale n’a pas besoin d’être opéré. Ces interventions irrévocables sont vécues par les intéressés comme des tortues, des mutilations.

La prise de conscience des parents et du corps médical ne va pas changer du jour au lendemain, mais ce projet permettra nécessairement à ces personnes, respectivement ces enfants d’obtenir plus facilement des papiers qui leur ressemblent. Il est crucial que les documents d’identité correspondent à la façon dont se perçoit et se présente la personne adulte ou mineure.

L’identification du genre et du sexe fait nécessairement partie de l’identité de l’enfant conformément à l’article 8 de la CIDE.

Un problème pratique qui pourra se poser au cas où un adulte transgenre voyage avec son enfant, car la filiation aura changé. Une solution pourrait être un complément explicatif à la carte d’identité qui pourra être présenté lors de contrôles à l’étranger. Comme un tel document  « officiel » complémentaire n’existera pas de sitôt au niveau européen ou international, il devrait  émaner des autorités luxembourgeoises, ou à défaut d’une institution reconnue comme par exemple le Centre pour l’égalité du traitement. En Allemagne c’est la Deutsche Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität e.V. qui émet un „Ergänzungsausweis“ pour faciliter la vie des personnes tran’s et intersexuées et pour leur éviter des questionnements accablants et des situations humiliantes.

En conclusion, l’ORK salue cette simplification administrative en fondant la procédure « sur la conviction intime et constante de ne pas appartenir au sexe indiqué dans l’acte de naissance ». La décision du ministère n’est plus publiée au Mémorial, mais notifiée à la personne concernée ce qui protège sa vie privée. 

Luxembourg, le 9 octobre 2017

 

Avis de l’Ombuds – Comité fir d’Rechter vum Kand concernant le
Projet de loi no 6996 instituant le juge aux affaires familiales, portant réforme du divorce et de l'autorité parentale et portant modification

  1. du Nouveau Code de procédure civile ;
  2. du Code civil ;
  3. du Code pénal ;
  4. du Code de la Sécurité sociale ;
  5. de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ;
  6. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat ;
  7. de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que les pensions et rentes ;
  8. de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse ;
  9. de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ;
  10. de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats;
  11. de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois

Le projet de loi sous avis a pour objet principal de créer la fonction de juge aux affaires familiales et de réformer le régime actuel du divorce ainsi que celui de l'autorité parentale. Il fut élaboré suite aux discussions autour du projet 5155 portant réforme du divorce qui n’a jamais abouti. En date du 4.12.2003, l’ORK avait émis un avis sur ce projet regrettant que la notion d’autorité parentale conjointe ne fût pas retenue de principe. Heureusement le législateur a repensé son raisonnement et en date du 16.11.2010, l’ORK a pu émettre un avis favorable en principe sur le projet de loi 5867 relatif à la responsabilité parentale. L’ORK entend aujourd’hui réaffirmer les principes (grandes lignes) au vu du nouveau texte de projet de loi 6996, mais aussi émettre quelques réserves quant au texte dans sa version actuelle.

L’Autorité parentale conjointe (articles 235 et suiv./372)

L’ORK approuve la définition donnée de l’autorité parentale qui met l’accent sur l’intérêt de l’enfant et qui n’est plus perçue comme un pouvoir donné aux parents sur l’enfant, mais comme l’ensemble des droits et devoirs ayant pour finalité  l’intérêt de l’enfant.

La coparentalité (= exercice de l’autorité parentale) exige un équilibre dans la participation de chacun des pères et mères à l’exercice de l’autorité parentale en vertu du principe de l’égalité parentale et du principe de la non-discrimination. L’ORK ne peut qu’approuver l’instauration d’un projet de droit commun de l’autorité parentale en harmonisant les règles relatives à son exercice indépendamment du statut des parents. L’ORK est soulagé que l’expression « responsabilité parentale » n’ait pas été retenue et qu’on se soit mis d’accord sur la notion de « l’autorité parentale ».

Dans la mesure où l’article 372-1 dispose que l’accord de chacun des parents n’est pas présumé pour les actes non-usuels, le législateur entend donc prévoir que pour les actes usuels, l’accord de chacun des parents est présumé.

Il faudra veiller à ne pas créer trop d’insécurité et de discussions entre parents pour définir ce qui est un acte usuel et ce qui ne l’est pas.

Car même si le projet de loi précise ce qui constitue un acte non-usuel, « celui qui rompt avec le passé, et qui engage l’avenir de l’enfant », il faudra tout de même s’accorder sur les actes qui tombent sous ces critères.

Il est enfin reconnu que les règles de dévolution de l’autorité parentale en cas de séparation des parents, sont les mêmes, que les parents soient mariés ou non.

L’article 375 consacre le principe de l’autorité parentale conjointe, qui est à saluer. L’ORK s’interroge toutefois sur la justification de l’alinéa 2 qui dispose : « Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un des parents plus d’un an après la naissance de l’enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre parent, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale ».

Le parent faisant rencontre la filiation plus d’un après la naissance, ne saurait-il alors jamais être investi de l’autorité parentale ?

L’article 376 énonce le principe que « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale » Il souligne l’importance du lien de l’enfant avec ses deux parents et rappelle à chaque parent qu’il leur incombe de respecter ce lien à l’autre parent.

L’article 376-1 prévoit des possibilités d’attribution de l’autorité parentale exclusive à l’un des deux parents dans des cas précis où l’intérêt de l’enfant l’exige. Mais le parent privé de l’exercice de l’autorité parentale garde le droit de visite et d’hébergement, le droit et devoir de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant. L’ORK salue la volonté du législateur de vouloir préserver, jusqu’à la limite du possible, le lien de l’enfant avec les deux parents, même si l’un d’eux n’est pas titulaire de l’exercice de l’autorité parentale. L’intérêt de l’enfant est toujours pris en considération dans la recherche d'un accord entre parents.

L’ORK estime cependant que l’article 376 énonce un principe élémentaire et que ce principe a sa place non pas dans les dispositions sur la procédure du NCPC, mais plutôt dans l’article 372, traitant de l’autorité parentale conjointe.

Il faut aussi saluer l’article 376-1 qui fait mention du concept d’un espace de rencontre pour la remise de l’enfant à l’autre parent. Cela devrait contribuer à une meilleure reconnaissance de l’utilité de ces structures et à leur renforcement.

Procédure de divorce simplifiée

Sans entrer dans les détails de tous les éléments et délais de la procédure, l’ORK félicite le législateur d’avoir opté pour une procédure de divorce par simple requête, qui a le mérite d’être moins coûteuse et moins contraignante au niveau de la forme .

En effet, l’ORK est souvent saisi par des parents en pleine crise de séparation et constate que la réorganisation familiale est déjà coûteuse en soi, notamment vu le coût du relogement. Une séparation entraîne nécessairement une dégradation de la situation financière, dont les enfants souffrent en premier.

La possibilité des couples de divorcer sans obligatoirement passer par des avocats a l’avantage de responsabiliser les parents dès le début sur la réorganisation de leur avenir. En effet, l’article 1007-3 du Nouveau Code de Procédure civile dispose en son 2e alinéa « Les parties sont dispensées du ministère d’avocat à la Cour. »

Cela peut être un point de départ important pour organiser et gérer l’avenir et l’éducation commune des enfants. Cependant il faudra considérer que ceci n’est vrai que pour les parents qui arrivent à bien faire la part des choses, entre leurs conflits dus à la séparation et leur responsabilité envers leurs enfants qui leur reste commune.

Pour les couples conflictuels le recours à un conseil juridique restera une pratique courante, sinon indiquée quand l’autre parent se fait assister par un avocat. A défaut d’avocats, ce sera aux juges d’apprécier si les conventions que les parents ont conclues prennent en compte l’intérêt supérieur de l’enfant, qu’elles soient équitables et que les deux parents adhèrent réellement aux arrangements prévus dans leur convention.

Mesures provisoires

L’ORK s’interroge sur le sens d’une mesure provisoire, vu que le divorce peut/doit être prononcé au fond endéans de 7 semaines.  Et ce d’autant plus que ce référé dit « une urgence exceptionnelle » prévoit néanmoins un délai de comparution de quinzaine, une possibilité de refixer à une audience ultérieure et enfin encore une possibilité d’appel.

 Quelle est la marge d’appréciation et de manœuvre du juge pour prendre une mesure provisoire ? Quelle est ensuite sa position au moment du prononcé de divorce sur le fond ? Il faut absolument éviter que  les mesures provisoires soient automatiquement consacrées au fond.

La procédure du mineur

L’article 1007-50 prévoit une saisine directe par le mineur du juge pour demander une modification de l’autorité parentale et/ou des droits de visite le concernant,  une pratique qui est déjà usuelle en date de ce jour. L’article officialise enfin une certaine pratique en cours. L’article prévoit cependant aussi la nomination d’un avocat pour l’enfant. Seulement au cas où cet avocat juge opportun d’introduire une requête en son nom, le tribunal est saisi par le mineur.

L’ORK estime qu’il serait préférable de prévoir que le parquet, en sa qualité de protecteur de l’enfant et de personne neutre, soit seul compétent pour juger du bien-fondé de la demande de requête. Que peut faire le mineur si l’avocat qui lui a été attribué, ne représente pas ses intérêts, sa parole ? Dans l’hypothèse retenue par le législateur, l’avocat pour enfant a une mission encore plus large, que celle de « rapporteur de parole »[1]. L’avocat de l’enfant exercera alors des attributions de l’autorité parentale et deviendra ainsi plus un administrateur ad hoc qu’un avocat, puisque la saisine du juge ne devient effective, que si le courrier du mineur est « validé » au niveau de la procédure par une requête introduite par l’avocat.

La demande du mineur et l’ordonnance de nomination d’un avocat est notifié aux parents dans un souci de transparence, mais les parents n’ont pas la possibilité de faire appel contre cette nomination. Ils ne peuvent juridiquement pas mettre en question le droit de l’enfant, de se faire assister par un avocat.

Il est important que l’avis du mineur compte et que ses doléances soient prises au sérieux. Mais il faut aussi éviter le risque de pression ou manipulation exercées sur l’enfant pour qu’il abonde dans le sens de l’un ou de l’autre de ses parents. L’enfant en ayant la possibilité de saisir le juge, n’est pas à l’abri du risque de devenir une partie au procès et d’être exposé à plus de pression encore.

Pension alimentaire (376-2)

La pratique actuelle qui prend en compte les besoins des enfants et les ressources des parents est prônée par les uns comme du traitement « sur-mesure » et critiquée par d’autres comme du traitement « à la tête du client. » L’ORK pense qu’il serait opportun d’introduire au Luxembourg un barème des pensions alimentaires, comme c’est le cas en France p.ex. Ce barème n’est pas obligatoire, mais a l’avantage d’être indicatif quant aux montants attribuables. Ceci contribuerait à une pacification des relations.

Logement article 258 code civil

Si l’ORK approuve le principe de cet article qui prévoit la possibilité pour le juge d’attribuer, sous certaines conditions et pendant une durée limitée, la jouissance du logement familial au conjoint auprès duquel vivent un ou plusieurs enfants communs, il faut cependant s’interroger sur ses conséquences. La considération primordiale de l’intérêt des enfants est tout à fait conforme aux droits de l’Enfant. Cependant, le parent qui ne se verra pas attribuer le domicile familial, devra se reloger, ce qui au vu du prix de l’immobilier, contraint bon nombre de personnes à se reloger au-delà des frontières luxembourgeoises et éloignés de leurs enfants.

Il ne pourra pas se reloger avec l’argent provenant de la liquidation du domicile familial, puisqu’il devra attendre que l’attribution du domicile familial à l’autre parent prenne fin.

Pour trouver des solutions équitables et  durables il faut éviter que les discussions des  parents autour de la garde des enfants, ne soient biaisées par l’enjeu de l’attribution du domicile familial.

Mandat d’éducation quotidienne (article 376-5)

L’ORK salue l’initiative du législateur de tenir compte de l’existence de familles recomposées en introduisant la notion de « mandat d’éducation quotidienne » qui confère au parent la possibilité de donner, avec l’accord de l’autre parent, à son nouveau conjoint ou partenaire la permission d’accomplir les actes usuels de l’autorité parentale. Il est évident que les parents doivent se concerter sur l’organisation pratique de la vie quotidienne de l’enfant commun, mais ils doivent aussi faire participer l’enfant à leur démarche et lui donner la chance d’adhérer à la nouvelle situation.

Passeport

L’ORK recommande de préciser clairement dans la loi que les papiers d’identité de l’enfant appartiennent à l’enfant et qu’un parent n’a pas le droit de les soustraire à l’autre parent, sous peine de devoir payer une astreinte.

Pour l’instant, seul l’article 1007-56 prévoit des mesures concernant le passeport d’un enfant en cas de risque de déplacement illicite de celui-ci. Le texte ne prévoit que l’inscription dans le passeport de l’enfant d’une mention notifiant qu’il n’est pas autorisé à sortir du territoire du Grand-Duché. Quid des enfants n’ayant pas de passeports luxembourgeois? Un juge luxembourgeois pourrait-il ordonner une telle mesure pour un enfant ayant un passeport étranger?

L’éternelle question des cartes d’identité, passeports et autres cartes personnelles de l’enfant pourrait cependant aussi être résolue par un référé d’urgence exceptionnelle, si ce référé peut être introduit et jugé en quelques jours.

Résidence alternée

L’ORK approuve que le législateur prenne en compte en son article 378-1 la possibilité de la résidence alternée. Mais il est retenu que même en cas d’autorité parentale conjointe, il n’est pas de principe d’instaurer une résidence alternée qui est parfois prônée comme la seule solution équitable entre les parents. La résidence alternée peut être une bonne solution selon les situations ou selon la phase de vie d’une famille. Elle ne devrait pas être écartée trop vite comme option comme le suggère la formulation du 2e alinéa de l’article 378-1. La résiedence alternée peut contribuer à donner à l’enfant la possibilité de partager le quotidien avec ses deux parents et elle permet aux parents d’assumer une vraie co-parentalité. Mais quand les parents ne se mettent pas d’accord il appartient toujours au juge d’apprécier, notamment en donnant la parole à l’enfant, si une résidence alternée est dans l’intérêt supérieur de l’enfant. L’option de la résidence alternée pourra évidemment aussi être discutée dans le cadre d’une médiation.

Délégation de l’autorité parentale :

Le législateur introduit sous les articles 387-2 et suivants des dispositions sur la délégation de l’autorité parentale.

L’ORK approuve cette possibilité puisqu’elle permet de tenir compte de situations particulières, de familles en crise qui ne peuvent plus exercer tous les attributs de l’autorité parentale. La délégation peut être totale ou partielle, mais elle peut aussi prendre la forme d’un exercice partagé de l’autorité parentale avec le tiers délégataire. Ainsi le placement volontaire d’un enfant ne ferait pas automatiquement perdre aux parents tous les attributs de l’autorité parentale, mais la délégation peut être modulée selon les besoins de l’enfant et les ressources des parents.

De l’audition de l’enfant en justice :

Art. 388-1 : Malgré le fait que le législateur n’envisage pas de modification à l’article 388-1, l’ORK pense néanmoins que la création du JAF serait l’occasion pour prévoir dans cet article de donner la possibilité au JAF de nommer un avocat pour l’enfant en dehors de toute procédure judiciaire pendante concernant l’enfant, notamment dans les cas de violence domestique ou les enfants ne sont pas juridiquement considérés par défaut comme victime.

 



[1]Lignes directrices du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur une justice adaptée aux enfants adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le 17 novembre 2010, lors de la 1098e  réunion des Délégués des Ministres pages 28 et 29 : Droit d’être entendu et d’exprimer son point de vue :

44. Les juges devraient respecter le droit des enfants d’être entendus dans toutes les affaires les concernant, ou à tout le moins de l’être dès lors qu’ils sont censés être capables de discernement pour ce qui est des affaires en question. Les moyens utilisés à  cette fin devraient être adaptés au niveau de compréhension de l’enfant et à sa capacité à communiquer, et prendre en considération les circonstances particulières de l’espèce. Les enfants devraient être consultés sur la manière dont ils souhaitent être entendus.

45. Une place importante devrait être accordée aux points de vue et avis de l’enfant en fonction de son âge et de sa maturité.

46. Le droit d’être entendu est un droit de l’enfant, non un devoir.

47. Un enfant ne devrait pas être empêché d’être entendu du seul fait de son âge. Si un enfant prend l’initiative de se faire entendre dans une affaire le concernant directement, le juge ne devrait pas, sauf dans l’intérêt supérieur de l’enfant, refuser de l’écouter et devrait entendre ses points de vue et avis sur les questions le  concernant dans l’affaire.

48. Les enfants devraient recevoir toute information nécessaire portant sur la manière d’exercer effectivement le droit d’être  entendu. Toutefois, il devrait leur être expliqué que leur droit  d’être entendu et de voir leur point de vue pris en considération ne détermine pas nécessairement la décision finale.

49. Les arrêts et décisions judiciaires concernant des enfants devraient  être dûment motivés et leur être expliqués dans un langage  compréhensible pour les enfants, en particulier les décisions  pour lesquelles leurs points de vue et avis n’ont pas été suivis.

 

Quelle réalité pour les mineurs non accompagnés au Luxembourg ?

Nouvelle publication : « Réflexions et témoignages des foyers pour mineurs non accompagnés au Luxembourg »  Rapport en PDF

A l’occasion de la Journée mondiale des réfugiés, l’ORKet Brainiactpublient un rapport sur les mineurs non accompagnés au Grand-Duché.

Cette publication présente des témoignages et des réflexions qui résultent de visites dans trois foyers pour mineurs non accompagnés au Luxembourg. Le système actuel de prise en charge de mineurs non-accompagnés présente des points forts, mais aussi des faiblesses pour lesquelles les auteurs du rapport proposent des pistes d’amélioration.

Cette étude est surtout critique envers certaines dispositions du cadre légal national qui permettent encore la rétention d’enfants migrants ou qui ne prévoient pas la même protection pour tous les mineurs de moins de 18 ans, comme la Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant (CIDE) le voudrait.

Lors des visites dans les trois foyers, les jeunes réfugiés ont exprimé des besoins, comme par exemple l’importance de se sentir respectés, d’être traités comme les autres, et le besoin d’avoir un chez soi où ils peuvent se sentir protégés et écoutés. Recevoir des informations régulières concernant leur demande de protection internationale est aussi une attente forte car l’incertitude prolongée est source d’appréhension et d’inquiétudes.

Les auteurs du rapport plaident pour une approche qui préconise des règles clairement établies, qui donne un sentiment de responsabilité aux jeunes et qui se base sur le respect mutuel, extrêmement important pour ces jeunes qui ont traversé le monde seuls en absence de cadre. Durant leur périple, ils ont dû souvent se comporter comme des adultes par la force des choses mais ils restent des enfants qui rêvent d’avoir une « vie normale ».

Pour répondre à leurs besoins, la nécessité de formations sur mesure pour les éducateurs et autre personnel apparaît comme une évidence. En effet, pour faire face au passé souvent mouvementé et traumatisant des jeunes, l’ensemble du personnel doit y être sensibilisé. Ils doivent pouvoir donner des réponses et des soutiens adéquats, notamment basés sur une compréhension des différences culturelles. Les visites ont montré que des professionnels ont des besoins en formation et en supervision prenant en considération le vécu et les besoins spécifiques des jeunes migrants. Pourtant, de telles initiatives de formations et d’échanges entre les membres du personnel des différents foyers restent à mettre en place.

Les auteurs du rapport sont d’avis qu’il faudrait aussi mettre en place un contrôle externe, régulier et obligatoire dans les foyers hébergeant ces enfants. Il serait souhaitable de donner mandat à l’ORK ou tout autre organisme qualifié dans ce champ d’expertise.

Il ne faut pas oublier le fait que les mineurs non accompagnés qui résident dans les foyers dédiés exclusivement aux jeunes de moins de 18 ans sont privilégiés. La plupart des mineurs migrants non accompagnés vivent encore dans les foyers mixtes, où résident aussi des adultes, et où la situation peut être bien plus dure. Par conséquent, une des premières recommandations des auteurs du rapport est de donner les moyens nécessaires pour que tous les mineurs non accompagnés puissent être logés dans des foyers spécialisés.

Le rapport intégral est disponible sur les sites web de l’ORKet de Brainiact.

Projet 6030

Une délégation de fait[1], défendant l’inscription des Droits de l’Enfant dans la nouvelle Constitution fut invitée par la Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle en date du 8 juillet 2016 dans le cadre des auditions publiques.

La Commission parlementaire a proposé un nouveau texte càd a ajouté deux alinéas (en italique) à l’ancien article 38 et en a fait l’article 41. Cet article, contenu dans la section « Des objectifs à valeur constitutionnelle», se lit maintenant ainsi :

« L’Etat veille au droit de toute personne de fonder une famille et au respect de la vie familiale. Il agit dans l’intérêt de l’Enfant.

Chaque enfant a le droit de bénéficier de la protection, des mesures et des soins nécessaires à son bien-être et son développement.

Chaque enfant a le droit d’exprimer son opinion librement sur toute question qui le concerne, en considération de son âge et de son discernement. »

L’ORK est toujours très déçu que les références aux droits de l’Enfant se retrouvent dans la section « Des  objectifs à valeur constitutionnelle » et non pas dans la première section « des Droits Fondamentaux ». En effet, ce positionnement relativise fortement l’importance accordée aux droits de l’enfant, voire porte atteinte à une réelle avancée sur ce plan.

La proposition a une vision minimaliste, voir réductionniste des droits de l’enfant comme des droits uniquement de protection.

L’ORK peut cependant se déclarer d’accord avec la formulation des deux nouveaux alinéas. Maintenant le texte fait enfin référence aux trois dimensions de la CIDE, qui sont la protection, la provision et la participation.  La dimension relative à la provision n’est cependant toujours pas claire pour les raisons suivantes :

Premièrementla formulation semble se limiter au cercle familial et en plus, la référence à l’Intérêt Supérieur de l’Enfant se limite aux actions de l’Etat au sein du cercle familial.

Or, il est important de souligner que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant a vocation à s’appliquer également en dehors du cercle familial. D’une part, tous les enfants ne se trouvent pas dans un milieu familial ; tel est le cas des enfants placés en foyer, des enfants non accompagnés, des enfants privés de liberté, des enfants hospitalisés, etc. D’autre part, même si un enfant vit dans le milieu familial, il peut être victime d’abus et de négligence, et la famille ne le protège pas toujours. Or, c’est précisément lorsque l’enfant ne bénéficie pas d’un cadre adéquat dans sa famille qu’il a le plus besoin de protection par l’Etat.

Etant donné que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale pour toute décision concernant un enfant et pas seulement dans un cadre familial, nous recommandons de consacrer l’intérêt supérieur de l’enfant de manière plus étendue et explicite dans un article séparé, précédant l’article sur le droit au respect de la vie familiale.

Par ailleurs, l’alinéa sur le droit de fonder une famille est centré sur le droit des adultes d’avoir une famille, alors que le droit de l’enfant de grandir dans un cadre familial devrait être central et séparé afin de devenir visible.

Deuxièmement,la référence à l’Intérêt supérieur se limite à l’Etat, aux normes juridiques établies par l’Etat.

L’ORK considère que la CIDE s’applique à toutes les actions relatives envers l’enfant. Il n’y a pas uniquement la norme juridique qui règle la vie en société, mais également les coutumes, les habitudes, les valeurs, les mentalités, les pratiques professionnelles. Tous les acteurs, les parents, les structures d’accueil, les écoles, les clubs privés, mais aussi le monde économique et politique doivent se tenir à ce principe sans qu’une norme juridique spécifique le définisse au préalable. L’intérêt supérieur ne doit pas seulement être pris en compte en vue de l’adoption d’une norme juridique, mais surtout aussi dans les pratiques.

L’ORK verrait mieux la référence à l’Intérêt Supérieur de l’Enfant dans la section « Droits fondamentaux ». La formulation suivante se trouve notamment dans la Constitution belge :

« Dans toute décision qui le concerne, l’intérêt de l’enfant est pris en considération de manière primordiale »

Si la référence à l’intérêt supérieur de l’enfant devait  rester à la section 4 à l’article 41, l’ORK plaide instamment pour remplacer la formulation réductionniste « Il (L’Etat) agit dans l’intérêt supérieur de l’enfant » par celle proposée ci-dessus.

En effet, cette formulation est reprise directement de l’article 3 de la CIDE : « l’intérêt supérieur de l’Enfant est une considération primordiale dans toutes les actions concernant les enfants » et manque absolument dans la récente proposition.



[1]composée de Charles Schmit, Président de l’ANCES asbl (www.ances.lu) et Président de la CNDE (Coalition nationale des droits de l’enfant asbl (www.kannerrechter.lu), membre de la CCDH, de Sandie Richard ( secrétaire générale de l’Ances), de Diane Meyer (juriste au Centre de Médiation) , d’Elisabeth Ribeiro (secrétaire de l’CNDE et collaboratrice du Centre de Médiation) et de Francoise Gillen, Conseiller de Direction 1ere classe auprès de l’Ombudscomité pour les Droits de l’enfant)

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N.B.: D’Avisen existéiere just op Franséisch.

N.B.: De Pressecommuniqué existéiert just op Franséisch.

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Les Recommandations publiées dans le Rapport 2020

Les recommandations et observations publiées dans le rapport 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Rapport 2020 - L'intérêt suprieur de l'enfant - Bilan d'un mandat de 8 ans

      Le rapport fait le bilan de 8 années de mandat de l’actuel Ombudsman, dont le mandat arrive à son terme. A la lumière du concept de l’intérêt supérieur de l’enfant, le rapport passe en revue les thématiques que l’ORK/OkaJu a traitées depuis 2013 et essaie de mesurer l’impact des observations et des recommandations émises.

 
 
 

Matériel de promotion

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La Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies en résumé:

Article 1
Tout enfant et tout adolescent de moins de 18 ans a les droits énumérés dans la Convention.
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