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Mercredi 20 mars 2013

Monsieur le Président Laurent MOSAR
Chambres des Députés
23, rue du Marché-aux-Herbes
L-1728 Luxembourg

Monsieur le Président,
L’ORK félicite la Commission des Institutions et de la Révision Constitutionnelle de vouloir insérer une référence à la Convention des droits de l’enfant dans la Constitution. Dans le procès-verbal du 20 février, nous lisons que les nouveaux articles 40 et 41 sont formulés ainsi :
« Art 40 : L’Etat garantit les droits naturels de la personne humaine et de la famille.
Art 41 : L’Etat veille au droit de la toute personne de fonder une famille et au respect de la vie familiale. Il agit dans l’intérêt supérieur de l’enfant. »
Cette formulation laisse croire que l’intérêt supérieur de l’enfant se limite au seul cadre familial. Le respect des valeurs familiales est souvent dans l’intérêt de l’enfant, mais pas nécessairement.
N’oublions pas que la plupart des abus, les maltraitances et négligences contre les enfants sont faits au sein du cadre familial et d’après l’article 19 de la CIDE, il appartient à l’Etat d’intervenir directement pour protéger l’enfant, sujet de droit. Dans les conflits entre parents, en cas de séparation, divorce ou violence domestique les enfants sont encore souvent oubliés et le cadre familial est alors le moins propice au bon développement psychologique de l’enfant.
Comme dans le cas de la violence domestique, l’Etat est tenu de prendre soin du développement de l’enfant et de les protéger quand ses parents n’assument pas, ou pas suffisamment leur responsabilité.
En outre, l’Etat a aussi pour obligation de protéger l’enfant dans d’autres domaines, comme l’école, les clubs de sport, les hôpitaux… En effet, L’article 3 stipule : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt de l’enfant doit être une considération primordiale. »
L’intérêt de l’enfant va plus loin et couvre plus de domaines et devrait être placé avant le droit à la famille.
Rappelons que l’insertion des Droits de l’Enfant dans la Constitution a une utilité bien concrète. Il doit imprégner positivement le sens du Droit de tous ceux qui portent une responsabilité au niveau du bien-être des enfants et de leur protection.
L’ORK aurait plutôt pensé à une formulation de la teneur suivante :
« Chaque enfant a un droit au développement et à l’épanouissement de sa personnalité, à une éducation sans violence et à une protection particulière contre les sévices, la négligence et l’exploitation. La collectivité étatique respecte, protège et soutient les droits de l’enfant et veille à ce que leurs conditions de vie soient conformes à leur intérêt supérieur."
Ainsi les effets suivants pourraient s’en suivre :
• le statut de l’enfant comme sujet de droits, son droit au respect de sa personnalité et sa faculté croissante de discernement, seraient expressément reconnus. Sans porter atteinte à la primauté de la responsabilité parentale et à la fonction de gardien de l’Etat, il serait clairement établi que les parents, tout comme l’Etat, doivent toujours axer leurs décisions concernant les enfants sur le bien-être de ces derniers.
• on donnerait des critères de ce qu’on entend par « intérêt supérieur de l’enfant ». Il serait retenu explicitement l’éducation sans violence, ainsi que la protection contre les sévices, la négligence et l’exploitation.
• la mission de protection et le soutien spécifique de l’Etat vis-à-vis des enfants s’en verraient renforcés. L’administration serait assujettie à une réelle contrainte constitutionnelle. En effet, cette mise en balance des intérêts s’appliquerait par exemple au législateur et à l’administration lorsqu’ils doivent prendre des décisions en matière de financement, de construction ou d’équipement de jardins d’enfants, d’aires de jeu ou d’autres institutions. Mais cela s’appliquerait aussi aux tribunaux : en prenant en considération tous les aspects contradictoires, le bien être de l’enfant serait alors un facteur d’une importance particulière.
Dans l'espoir que le présent avis rencontrera l'intérêt de la Chambre, nous vous prions, Monsieur le Président, d'agréer l'expression de notre plus haute considération.

Pour le Comité:
Andrée BIRNBAUM
Paula MARTINS
Michel DONVEN
Jean-Jacques SCHONCKERT, membres
Monique FEY-SÜNNEN, vice-présidente
René SCHLECHTER, Président du Comité de l’Ombudsman fir d'Rechter vum Kand
 

1. « Autorité parentale » des parents selon le code civil

L’Arrêt n°98/13 du 7 juin 2013 de la Cour Constitutionnelle confirme un arrêt de 1999 qui avait déjà déclaré l’article 380 du code civil, « en ce qu’il attribue l’autorité parentale d’un enfant naturel reconnu par les deux parents privativement à la mère, n’est pas conforme à la Constitution. »
D’après les articles 371 et suivants du code civil, l’autorité parentale est l’ensemble des droits et obligations conférés aux père et mère sur la personne et sur les biens de leur enfant mineur pourpour le protéger et pour veiller à sa sécurité, sa santé et sa moralité. Elle est le corollaire du droit et du devoir de garde, de surveillance et d’éducation. Le droit de garde est donc un des composants de l’autorité parentale et est de la sorte exercé en principe par les deux parents mariés.

Sur l’enfant dont les parents ne sont pas mariés, l’article 380 du code civil dispose que l’autorité parentale est exercée par celui des père et mère qui l’a volontairement reconnu. Si l’un et l’autre l’ont reconnu, la loi prévoit que l’autorité parentale est exercée par la mère.

Suite à ce deuxième arrêt de la Cour Constitutionnelle, les interprétations quant aux conséquences directes ne sont toujours pas claires en pratique, ni pour les personnes concernés, ni pour les juristes. D’après l’interprétation de l’ORK, il est maintenant établi le principe de l'exercice conjoint automatique de l'autorité parentale par les deux parents qui ont reconnu l’enfant. La confusion vient du fait qu’on conseille toujours aux parents non mariés de faire une déclaration conjointe devant le juge des tutelles pour « clarifier la situation »(1) . L’ORK estime que cette requête n’est pas nécessaire d’un point de vue juridique. Mais tant que le législateur ne prend pas position clairement, il est difficile de changer la mentalité des gens.

L’attribution de l’autorité parentale devrait uniquement poser problème au moment où les parents se séparent. Et encore. Dans le cas d'un divorce ou de séparation, il s’agit de déterminer qui des deux parents divorcés / séparés aura le droit de garde et qui aura uniquement le droit de visite (et d'hébergement). L’ORK est d’avis que les père et mère divorcés doivent pouvoir prétendre à une autorité parentale (une garde de l’enfant) conjointe. Malheureusement le code civil ne prévoit toujours pas d’ « autorité parentale conjointe » par principe. La législation actuelle se perd encore dans les méandres du divorce pour faute. L’ORK recommande au législateur d’adopter enfin le projet 5867 relatif à la responsabilité parentale en tenant compte de ses avis antérieurs, notamment dans ses rapports annuels de 2010 et de 2012.

De toute façon, l’ORK rappelle que le critère essentiel est l’intérêt de l’enfant, en ce que seul le plus grand bien de l’enfant doit inspirer le juge dans les mesures à arrêter. Il doit prendre en considération uniquement le meilleur avantage quant au mode de vie, au développement, à l’éducation, à l’avenir, au bonheur et à l’équilibre de l’enfant. En principe, les enfants devraient rester dans leur milieu habituel à condition qu’il soit stable, sain et régulier. Dans la plupart des cas, les juges décident d'attribuer la garde de l'enfant à la mère, plutôt qu'au père, surtout si l’enfant est en bas âge.

L’ORK estime qu’en vue de l'attribution du droit de garde, l'avis de l'enfant doit toujours être demandé par le juge, mais sans que cet avis ne lie la décision du juge. Rappelons que l’article 13 de la CIDE dispose que l’enfant a droit à la liberté d’expression. Cet article est étroitement lié à l’article 12 qui évoque le respect des opinions de l’enfant sur toute question l’intéressant et la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire et administrative qui le concerne. L’ORK constate régulièrement que la plupart du temps des parents en procédure de divorce sont si absorbés par leurs problèmes, qu’ils en oublient l’importance à préserver l’intérêt de leur enfant. Durant toute la procédure, le juge devrait chercher à obtenir un consensus entre les parents et surtout devrait leur faire comprendre les méfaits du conflit continuel sur le développement futur de leur enfant. A l’heure actuelle, en raison de la législation vétuste en vigueur, le juge se perd dans la recherche de la « faute ». Il s’agit d’une recherche dans le passé, au lieu d’établir un projet pour l’avenir. Mais quel que soit le parent auquel l'enfant sera confié, les parents conserveront tous les deux le droit de veiller au développement et à l'éducation de l'enfant et ils seront tenus d'y contribuer à proportion de leurs facultés.

L’ORK recommande au législateur de mettre enfin le code civil en conformité avec la Constitution en adoptant le projet 5867 relatif à la responsabilité parentale et en tenant compte des avis antérieurs de l’ORK, notamment dans ses rapports annuels de 2010 et de 2012.

2. Le transfert de l’ »autorité parentale » en cas de placement de l’enfant conformément à l’article 11 de la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la Jeunesse.

Dans l’Arrêt n°99/13 du 7 juin 2013 de la Cour Constitutionnelle, la Cour s’est exprimé sur la conformité de l’article 11 avec le principe de la protection de la personne humaine et de la vie familiale et le principe de la protection de la vie privée. Elle a déclaré l’article conforme à ces deux principes et donc à la Constitution. Cette interprétation a malheureusement des conséquences négatives sur le travail thérapeutique des familles en raison du « transfert automatique de l’intégralité de l’autorité parentale à la personne ou à l’institution d’accueil, sous réserve du droit de correspondance et du droit de visite, sans possibilité de modulation judiciaire de ce transfert en fonction des circonstances spécifiques de la cause» (2). C’est cette « absence de possibilité de modulation judiciaire en fonction des circonstances spécifiques » qui pose problème à l’ORK.

Avec cet arrêt de la Cour Constitutionnelle, l’ORK a l’impression que pour les juristes l’ »autorité parentale » se limite à un cadre, à un lieu géographique. Comme quoi on ne saurait assurer la surveillance ou l’autorité que si on habitait sous le même toit, comme quoi il faudrait assurer un contrôle permanent des actions d’un adolescent p.ex. En pratique, il ne s’agit pas d’un droit pour les parents de s’occuper de leurs enfants, mais d’un devoir. Il faut leur apprendre à respecter et à exécuter ce devoir. Il appartient en fait aux professionnels, en cas de placement, d’accompagner les parents pour leur apprendre à exercer ce droit dans de bonnes conditions.

En effet, au Luxembourg, l’autorité parentale n’est pas maintenue en cas de placement (3). Pendant la durée du placement, les parents ne conservent pas l’autorité parentale sur leur enfant et ne peuvent plus prendre les décisions importantes concernant sa vie, sa santé, sa scolarité… Ces situations de placement d’enfants, peuvent révéler beaucoup de souffrances, d’incompréhensions, d’impuissances et de peurs, et amènent certains parents à s’interroger sur le sens de ces mesures. Ils ont l’impression qu’on leur enlève leur dignité et ils ne se sentent pas seulement jugés, mais aussi catalogués. Les parents devraient continuer à exercer tous les attributs de l’autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec la mesure de placement. Dans le système actuel les parents se sentent souvent dévalorisés, dépossédés et impuissants face à l’institution judiciaire. Certains se sentent trahis par les acteurs du secteur socio-pédagogique, car ce sont souvent ceux qui travaillent au plus près avec les familles dont les rapports ou les signalements conduisent à une mesure de garde provisoire. Ce sentiment de non valorisation est un mauvais départ pour un travail thérapeutique dont le premier but devrait être la réintégration de l’enfant en famille. Prendre en compte les parents, même s’ils sont « difficiles » et en révolte contre les mesures décidées, est indissociable de l’accompagnement de l’enfant. Beaucoup de parents sont plus ou moins choqués par ce qui leur arrive. Et pour gagner leur collaboration il faut déployer des efforts pour les remettre en confiance et leur permettre gérer la crise que génère le placement et de surmonter les sentiments d’injustice, d’abandon ou de mise à l’écart.

  
L’ORK tient à souligner que le travail des professionnels est difficile et complexe et qu’à l’heure actuelle, les moyens à leur disposition ne sont pas toujours suffisants pour faire un bon travail avec les parents. Les différentes dimensions de leur travail peuvent paraître contradictoires et entrer en tension :

  • • assumer leurs responsabilités envers l’enfant, l’accueillir et l’accompagner d’une part ;
  • • prendre en compte ses parents, respecter leur autorité parentale, rechercher leur collaboration, d’autre part.

Or ces deux dimensions sont indissociables : L’enfant est inscrit dans une filiation et quels qu’ils soient, même « empêchés », ses parents font partie de sa vie, de son histoire. Les enfants placés doivent pouvoir faire l’expérience d’une mise à distance de leur milieu familial, en ayant l’assurance que leurs parents sont pris en compte et que leur place est respectée. Cette place et ce rôle des parents sont en constante évolution et on des effets directs sur le développement et le bien-être de l’enfant : sentiment d’appartenance, reconnaissance familiale, adaptation dans le lieu de vie et sécurité affective (4).

L’ORK estime qu’un placement ne devrait pas nécessairement être inconciliable avec l’exercice d’une autorité parentale. Il faut décider cas par cas et non pas faire du transfert un automatisme.

La loi actuelle ne fait pas différence quant aux raisons d’un placement. Les parents perdent l’autorité parentale peu importe les raisons du placement : maltraitance, logement trop petit, problèmes psychiatriques d’un ado, tous les parents sont logés à la même enseigne en ce qui concerne l’autorité parentale.
Il y a des placements ou la pauvreté et la stigmatisation qui va souvent avec est la cause première du placement. En effet, la pauvreté impose des conditions difficiles pour élever des enfants. Le plus souvent, ce sont les insécurités multiples qui compromettent l’avenir des enfants. Le placement est censé aider la famille, or trop souvent il manque des soutiens plus appropriés, plus importants, qui permettraient soit d’éviter ces séparations douloureuses soit de préparer le retour de l’enfant. On traite l’urgence et on ne déploie pas la même énergie pour, par exemple, sortir la famille de l’insalubrité. Reconnaître et comprendre ce lien entre pauvreté et certains placements permettraient de rechercher des réponses plus adaptées. Notre pays a le souci de protéger les enfants, mais l’État doit être interrogé sur ce qu’il met en œuvre pour garantir le droit essentiel de tout enfant de pouvoir vivre en famille et de tout parent de pouvoir élever dignement ses enfants. Il faut aussi savoir que le placement coûte plus cher que nombre d’autres mesures d’aides ambulatoires ou en famille. C’est une question de choix politiques comme de changement d’attitude et de procédures.

Il existe tout un courant de professionnels qui cherche à mobiliser les ressources des familles et les compétences des parents. Parallèlement, la peur - légitime - de passer à côté de drames renforce le contrôle sur les familles.. L’intervention de la justice est vécue par les familles comme une intrusion, sentiment qui est encore renforcé par le fait que c’est la police qui est chargée du transfert des enfants au foyer. Cette façon de procéder, qui s’ajoute souvent à l’effet de surprise et le manque d’information sur les raisons de la mesure de garde, fait que les parents se sentent mis à l’écart et ceci ne favorise évidemment pas leur adhésion aux mesures d’aides qui sont préconisées. Il est donc nécessaire de développer des formations sur ce que vivent et espèrent les familles pour que ce dialogue se bâtisse.

L’ORK recommande de prévoir dans la nouvelle loi sur la protection de la Jeunesse la possibilité pour le juge de se prononcer cas par cas sur le transfert de l’autorité parentale.

L’ORK il fait un appel à la politique pour promouvoir les solutions alternatives au placement et de s’en donner les moyens.

Notes:

(1) En effet, le code civil prévoit encore et toujours que l’autorité parentale peut être exercée en commun par les deux parents non mariés s’ils en font la déclaration conjointe devant le juge des tutelles. Cette déclaration se fait par voie de requête, à savoir sur papier libre, devant le juge des tutelles. L’assistance d’un avocat à la Cour n’est pas nécessaire. Les délais de procédure sont rapprochés et les coûts sont faibles.
(2) Arrêt 98 de la Cour Constitutionnelle
(3) En France, les parents gardent l’autorité parentale en cas de placement cf. Article 375-7 du code civil français
(4) Cf : « Recommandations de bonnes pratiques professionnelles : L’exercice de l’autorité parentale dans le cadre du placement » par L’Agence nationale française de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux.

 

 
 

Les buts principaux du projet de loi sont la « déjudiciarisation » dans le domaine de l’enfance, la revalorisation de la prévention, la participation de l’enfant et des familles, l’interdiction de toutes violences familiales, une meilleure mise en  réseau  des intervenants et un contrôle qualitatif des interventions.

D’autres dispositions du projet visent à réorganiser le placement institutionnel et le mode de financement du secteur conventionné.

L’ORK limitera son avis sur les aspects essentiels du projet qui concernent plus particulièrement  l’intérêt  de  l’enfant.

La justice offrant un cadre strict et défini, la « déjudiciarisation »  doit  se  faire  avec rigueur et circonspection tout en garantissant le respect des droits élémentaires. Il faut dès lors que les objectifs, les moyens et les interventions soient bien définis.

Le projet de loi relatif à l’aide à l’enfance organise les interventions essentiellement par l’intermédiaire d’un organe dénommé OFFICE NATIONAL DE L’ENFANCE (O.N.E.).

Le projet de loi tend à répondre aux questions suivantes :

1. quelle sera la structure de l’O.N.E. ?

2. dans quels domaines interviendra l’O.N.E. ?

3. quels seront ses pouvoirs ?

1.Structure

Il est à relever que ce projet ne se limite pas seulement à créer un O.N.E. mais met aussi en place d’autres structures (commission consultative de l’O.N.E. art.6; conseil supérieur de la  famille et de l’enfance, chapitre 2.2), structures regroupant un nombre trop impressionnant de membres.

L’ORK estime que toutes ces structures consultatives onéreuses, lourdes, aux compétences plutôt vagues, inflexibles et dépourvues de moyens d’actions concrets seraient avantageusement remplacés par un petit organe administratif, flexible et professionnel, qui fonctionnerait à moindre coût et de façon plus efficace.

L’ONE devrait surtout oeuvrer sur le terrain afin d’améliorer les interactions et la mise en réseau des intervenants d’ores et déjà existants du secteur social.

Nous rappelons à cet effet l’excellent projet pilote « La Cordée » lancé par le Ministère de la Famille (2001-2003)

L’O.N.E sera neutre et objectif (article5).

Cette exigence est toutefois en contradiction avec la disposition comme quoi il relève de l’autorité du Ministre ayant dans ses attributions la famille (articles 4 et 6).

La même contradiction se retrouve à l’article 6 qui dispose que le comité de l’O.N.E est composé majoritairement de membres représentant les autorités ministérielles.

L’O.N.E. veut aussi respecter l’indépendance des services travaillant avec ou pour lui (art.5). Or, comment garantir l’indépendance d’un service dont l’intervention quant à sa forme et quant au fond est contrôlée par l’O.N.E.  par le biais des conditions obligatoires prévues à l’article 16 ?

L’aide à l’enfance ne peut dépendre de choix politiques.

2. Domaines d’intervention

Le projet définit le domaine d’intervention de l’O.N.E. et des prestataires de services (art 15).

Le texte du projet se veut novateur dans ce domaine.

Il est néanmoins étonnant que certaines interventions prévues pour l’O.N.E. dans le projet de loi relèvent également de la compétence de l’O.R.K. (art 1er alinéa 1er, art 4 alinéa 2, 3 et 7, art 11 alinéa 2 et art 14)

Quelle est l’utilité d’une structure parallèle qui ne bénéficie pas de l’indépendance et des prérogatives attribuées à l’O.R.K par la loi du 25 juillet 2002 et dont certaines missions empiéteraient sur son domaine d’action ?

Il importe de circonscrire également clairement les domaines d’intervention respectifs futurs de l’O.N.E et de la justice. L’O.N.E devra, pour être utile, récupérer certaines activités et domaines d’intervention telles les mesures d’assistances éducatives- qui sont actuellement gérées sous le contrôle du Parquet et des Tribunaux de la Jeunesse. Des domaines de compétence parallèle risquent de créer une confusion préjudiciable à l’efficacité des interventions.

La prohibition du droit de « correction » art 2

L’art 2 du projet énonce la prohibition de la violence physique et sexuelle, les transgressions intergénérationnelles, les traitements inhumains et dégradants ainsi que les mutilations génitales.

Les châtiments corporels sont-ils actuellement prohibés au Luxembourg ?

Il existe manifestement à cet égard des appréciations divergentes résultant d’une certaine jurisprudence ancienne admettant implicitement  l’impunité en cas de châtiments corporels légers à l’égard d’enfants. Le flou malencontreux ainsi créé est à l’origine des recommandations et exhortations adressées aux autorités luxembourgeoises par le Comité des droits de l’Enfant (ONU) et par les représentants du

Conseil de l’Europe. De ce fait, notre pays est régulièrement classé sur le plan européen ou mondial parmi les Etats qui ne prohibent pas les châtiments corporels au sein des familles. En réalité les violences même légères sont sanctionnées pénalement au Luxembourg et ce d’une manière générale, donc également à l’égard des enfants, les êtres humains les plus vulnérables.

Dans cette situation, l’ORK approuve l’intention des auteurs du projet de loi d’interdire formellement les punitions corporelles pour éradiquer définitivement cette confusion dans les esprits et dans les textes.

Il est toutefois regrettable que le projet de loi se cantonne à formuler des déclarations de bonnes intentions sans les assortir de contraintes.

L’ORK préférerait dès lors voir figurer cette interdiction dans le code pénal.

Il espère que par ce biais et par la publicité en résultant, l’impression généralisée d’une certaine impunité des actes de « correction » qui subsiste toujours dans de nombreuses familles disparaîtra, au grand profit des enfants.

Missions spécifiques de l’ONE

L’ORK déplore que le projet ne met pas en œuvre une véritable « déjudiciarisation ».

La compétence en  matière  de  « délinquance  juvénile »  reste  réservée  exclusivement au  judiciaire.

Il faut espérer que  cette  exclusion n’empêchera  pas le  maintien d’un suivi extrajudiciaire dès lors que les infractions relèvent plutôt du larcin que du délit au sens propre.

Le parallélisme des compétences de l’ONE et des Tribunaux en matière de « enfants en détresse », tel que prévu à l’article 19 alinéas 1 et 3 n’est guère satisfaisant.

Au lieu de clarifier les compétences respectives et structurer le système, le projet de loi risque de créer la confusion.

L’ORK se demande comment la communication des données et informations entre l’ONE et les Tribunaux se mettra en place.

Aurait-on oublié que les Tribunaux ne divulguent pas d’informations concernant les affaires dont ils sont saisis ; que les Tribunaux compétents pour traiter des affaires des enfants mineurs tombent en outre sous le coup de l’interdiction formelle de divulgation dans le public des affaires concernant les mineurs exprimée à l’article 38 de la loi sur la protection de la Jeunesse ?

Les mécanismes de communication entre l’ONE et les instances judiciaires ne sont pas réglés par la loi en projet.

L’ORK aurait préféré une saisine préalable et obligatoire de l’ONE dans tous les cas d’enfants en détresse (non délinquants).

Les juridictions compétentes ne devraient intervenir à l’égard des enfants qu’en cas d’échec de l’intervention extrajudiciaire.

En l’absence de procédures claires, l’O.N.E sera trop facilement contourné, voire boycotté.

Le mineur, ses parents ou tout autre intervenant du secteur social, pourra, en saisissant les instances judiciaires, mettre immédiatement fin à toute intervention de l’ONE.

L’ORK s’étonne du fait que le juge des tutelles n’apparaît dans aucun des articles du projet de loi, alors que lui aussi est concerné par des interventions éventuelles des structures qui pourraient être mises en place pour un enfant non issu d’un mariage par exemple ou un orphelin de père ou de mère. Ce juge a des  pouvoirs définis par les articles afférents du code civil et les dispositions contenues dans des lois spéciales (loi du 10 août 1992 sur la protection de la jeunesse).

Le secret professionnel.

Une autre difficulté soulevée par l’article 19, mais aussi par d’autres articles du projet de loi, est celui pas moins épineux du secret professionnel.

Comment concevoir une  collaboration  efficace  entre  les  différents  acteurs sociaux et autres, si les uns sont tenus au secret professionnel le plus  strict (avocats et médecins) et les autres (psychologues) ne jouissent même pas de ce privilège ?

Ne faudrait-il pas saisir l’occasion de ce projet de loi pour englober enfin certaines professions, tels les psychologues, dans la famille de ceux tenus au secret et ensuite légiférer clairement sur la notion du secret professionnel partagé et les communications protégées ?

3. Pouvoirs de l’O.N.E

L’ORK approuve l’approche du projet qui tend à promouvoir l’intervention de l’enfant dans le cadre des mesures proposées. Ce principe découle de la Convention Internationale des droits de l’Enfant. A ce jour, l’implication de l’enfant dans les mesures à prendre par les structures dépendait exclusivement de la bonne volonté des acteurs du secteur social, mais ne figurait pas dans la législation nationale. La volonté, telle qu’elle résulte implicitement de l’art 23, d’impliquer également les parents par le biais d’une convention écrite est une idée novatrice et est approuvée par l’ORK.

En réalité le projet ne confie aucun pouvoir direct à l’O.N.E. Il doit agir par la persuasion tant des parents ou responsables éducatifs, que des enfants. Tout au plus, la perspective d’une transmission du dossier au Tribunal de la Jeunesse en cas d’échec ou de refus d’accepter un projet d’intervention (art 23) peut constituer une incitation à s’engager et à s’investir dans un projet proposé par l’O.N.E. Il ne faudrait également pas surestimer la valeur de l’engagement de la part de l’enfant ou des familles dans le cadre d’un projet d’intervention : aux termes de l’art 24, dernier alinéa, il est loisible aux signataires du projet de révoquer « à tout moment » leur accord.

Les prestataires de l’aide sociale des enfants en détresse.

Les multiples services existants seront dorénavant mis sous la tutelle du Ministère aux termes des art 15 et 16. La coopération décrite à l’art 16, alinéa 7 inclut un contrôle sur tout le secteur social et le prive de toute flexibilité.

L’O.N.E. deviendrait une structure omni compétente. Ceci risquera d’asphyxier toutes initiatives individuelles.

Dorénavant le Ministère exercera un contrôle absolu quant à la forme et quant au fond.

Traitement des données.

L’ORK estime que pour assurer à l’enfant la possibilité de comprendre certaines décisions ou projets qui lui furent imposés, il ne peut décemment pas être envisagé d’anonymiser (article 21) les dossiers à la majorité.

L’ORK est régulièrement saisi de demandes de jeunes adultes souhaitant connaître les raisons qui les ont amenés à passer une grande partie de leur enfance dans des structures d’accueil. L’ORK donne à considérer que ce souhait est parfaitement légitime. En supprimant les données nominatives, l’accès à l’histoire personnelle sera définitivement empêché. L’ORK estime qu’une telle mesure n’est pas dans l’intérêt des enfants. Il approuve par contre toute mesure empêchant des tiers à ces mêmes données. Il ne peut pas non plus être envisagé de laisser les parents/ représentants légaux avoir accès au dossier d’un enfant (article 21 alinéa 2) alors que certains des renseignements s’y trouvant n’ont pas à leur être divulgués.

Il ne faut pas perdre de vue que la protection d’un enfant relève aussi du principe du respect de la non divulgation de certaines informations.

Nous nous retrouvons à nouveau confrontés au problème de la communication entre les divers intervenants à tous les stades du processus de protection de l’enfant et au risque de non respectde la non divulgation à d’autres de certains éléments concernant un enfant.

Toutes ces interrogations exigent des réponses préalables à la mise en place d’une réforme de cette importance.

Luxembourg, le 31 octobre 2007

l’Ombuds-Comité fir d’RechtervumKand

 

Projet déposé le 18 avril 2013

Par lettre du 23 avril 2013, Monsieur le Ministre Biltgen a soumis pour avis le projet de loi sous ru-brique à l’Ombuds-Comité pour les droits de l’Enfant.
1) L’ORK félicite le législateur d’abolir enfin la différenciation obsolète et régulièrement critiquée sur le plan international entre enfants légitimes et enfants naturels. Il comprend que ce fut un travail fastidieux, pointilleux et difficile, comme il fallait retrouver tous les points dans le code civil ou dans une loi, qui retenait cette distinction et qui en faisait découler des différences de traitement.

2) L’ORK félicite également le législateur qu’il envisage de régler les conséquences juridiques d’un enfant né avec l’assistance médicale à la procréation afin de lui assurer une certaine sécurité juridique.

Dans ses rapports annuels 2005 et 2012, l’ORK avait effectivement rendu le gouvernement attentif plus en détail aux problématiques liés à ce vide juridique. Nous nous permettons de citer ci-après un passage du rapport 2012, qui est notamment explicite sur l’importance de la levée de l’anonymat pour l’enfant:

« Environ un couple sur six a des difficultés pour avoir des enfants. Les problèmes de fer-tilité peuvent être du côté de l’homme ou de la femme. Selon les problèmes, différentes techniques médicales peuvent être utilisées pour aider à la procréation. Ces dernières an-nées, l’évolution de la science a permis une véritable révolution au niveau de la procréation médicalement assistée (PMA). Ni notre bon Code Napoléon, qui date tout de même de 1804, ni nos textes législatifs actuels ne nous permettent de faire face aux difficultés légales qui se posent : les praticiens opèrent dès lors dans un quasi-vide juridique.
Ce vide juridique a déjà incité l’OMBUDSCOMITE FIR D’RECHTER VUM KAND dans son rapport de 2005 à adresser « une recommandation au Ministre de la Santé afin de bien vouloir réserver une priorité à l’élaboration d’un cadre légal sur la procréation médicalement assistée ».
Dans son programme de 2009, le gouverne-ment avait annoncé que « pour éviter des dé-rapages », il y aurait lieu de fixer un cadre légal « à la fois cohérent et assez flexible pour (…) réglementer la procréation médicalement assistée ». Pour le moment cette déclaration est restée sans suites. L’ORK réitère donc sa recommandation de légiférer en la question en tenant compte des réflexions suivantes :
La Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies en date du 20 novembre 1989, approuvée par la loi luxembourgeoise du 20 décembre 1993, consacre le principe de « l’intérêt supérieur de l’enfant » et dans ses ar-ticles 7 et 8 le droit « dans la mesure du pos-sible », de connaître ses parents, de préserver son identité et de ne pas être illégalement privé des éléments constitutifs de son identité. La législation actuellement en vigueur, pour la détermination de l’identité de l’enfant conçu par PMA se limite aux dispositions suivantes :
D’après l’article 314 du Code civil luxembour-geois, la filiation est légitime si l’enfant a été conçu ou est né à un moment où ses père et mère étaient liés entre eux par le lien du ma-riage. En vertu de l’article 312 du Code civil luxembourgeois, le mari de la mère est pré-sumé être le père de l’enfant. Il ne s’agit ce-pendant que d’une présomption réfragable dont la preuve contraire peut être rapporté par le présumé père.
Cette action en désaveu de paternité est tou-tefois irrecevable s’il peut être démontré, par tous moyens de preuve, que l’enfant a été conçu par voie d’insémination artificielle avec l’accord écrit du mari, peu importe que le donneur de sperme fut le mari de la mère ou un tiers.
Cet article n’interdit cependant pas à la mère de contester la paternité de son mari dans l’hypothèse où le donneur de sperme était un tiers. On peut se demander si cette disparité de traitement ne viole pas le principe d’égalité.
Le droit de connaître ses origines n’est donc pas reconnu à l’enfant issu d’une procréation médicalement assistée au Luxembourg. Les enfants n’ont pas les mêmes droits et obliga-tions, notamment dans leurs relations avec ses parents.
En outre, le droit de connaître ses origines reste à un stade purement théorique tant que les parents ne révèlent pas à leur descendance qu’il / elle est issu(e) d’une PMA.
L’anonymat empêche l’enfant cependant à tout jamais de connaître ses origines, malgré une demande croissante de levée de l’anonymat formulée par les enfants issus de PMA.
Ces derniers témoignent aujourd’hui de leur souffrance d’ignorer leurs origines biologiques. Cette détresse rappelle celle des enfants adoptés suite à un accouchement anonyme.
Dans ce contexte, on peut à nouveau disserter à l’infini sur l’importance ou le poids respectif du biologique et de l’affectif dans la filiation. On peut même privilégier l’un ou l’autre, et au pire les opposer. Or la filiation est multiple : affective, sociale, charnelle et bien sûr biolo-gique. C’est un tout. En verrouillant l’accès à la filiation génétique, ce sont les partisans de l’anonymat qui donnent à la biologie une im-portance démesurée et un caractère obscur car secret. La filiation génétique est une réali-té. La filiation biologique participe à l’histoire de chacun. Un don de gamètes est un don spécifique : il ne peut pas être assimilé à un autre don de cellule. C’est un don d’hérédité qui fait de chacun d’entre nous un être unique. Cette vérité ne mérite d’être diabolisée ni sacralisée.
Le fait d’être issu d’un don de gamète implique nécessairement pour l’enfant de savoir dissocier l’affectif du biologique. Cette disso-ciation ne pose pas de problème si elle est dite. On estime que près des trois quart des personnes ayant emprunté le chemin du don ne l’auraient jamais révélé à leur progéniture, et que les enfants qui sont issus d’un don et qui sont élevés par des parents qui les ont in-tensément désirés, sont souvent frustrés par le voile de l’anonymat, mais craignent de blesser leurs parents sociaux s’ils expriment leur malaise. En effet, le secret de la filiation biologique confortait le couple receveur dans son rôle de parent à part entière. Mais les pa-rents sont ceux qui aiment, ceux qui élèvent, c’est un fait que personne ne conteste. La vé-rité biologique ne doit pas faire peur : les en-fants ne cherchent pas des parents. Ils veulent juste avoir le choix de pouvoir accéder à leur histoire complète, sans mensonge et sans manipulation.
En effet, l’anonymat ne répare rien. La bles-sure de l’infertilité demeure. Les couples infer-tiles se persuadent qu’une grossesse va effacer leurs problèmes, mais ils se trouvent, au fil des années, bien souvent pris au piège de leur propre secret. Car le secret n’efface rien : ni la blessure de l’infertilité, ni l’omniprésence du donneur d’hérédité sans qui leur enfant n’aurait pas vu le jour. L’anonymat ajoute à la rupture de la filiation biologique, le poids d’un secret. Aujourd’hui on sait que ce secret est une violence faite à l’enfant, qui se matérialise notamment au moment de la levée du secret : le fait de découvrir que la personne en qui ils avaient confiance les a trompés a beaucoup plus d’importance que ce qu’ils ont découvert. « Nier quelque chose ne fait qu’accentuer le poids de ce que l’on cache.»
Même si les parents ont le courage et l’honnêteté d’expliquer à leur enfant son mode de conception, ils ne peuvent pas répondre à toutes les questions de leur enfant et se trouvent impuissants, pris au piège de l’anonymat.
La tendance internationale actuelle va inévi-tablement vers une levée de l’anonymat : la Suède en 1984, l’Autriche en 1992, la Suisse en 1998, les Pays-Bas et l’Angleterre en 2004.
Cette levée de l’anonymat est cependant sou-vent accompagnée :
- d’une diminution (au moins temporaire) des donneurs de gamètes et donc d’enfants con-çus par IAD (Insémination artificielle avec don de spermatozoïdes),
- d’un allongement des délais d’attente pour les couples demandeurs et
- d’un exode des couples demandeurs vers des pays ayant maintenu l’anonymat.
En effet, au Luxembourg un soupçon de début de réglementation existe déjà. La loi du 1er août 2007 relative aux tissus et cellules hu-mains destinés à des applications humaines prévoit en son article 12 le principe de la gra-tuité du don et instaure en ses articles 4 et 14 ce qu’on pourrait a priori considérer comme une levée au moins partielle de l’anonymat.
Le temps de l’anonymat est révolu et que nous devons protéger le droit de l’enfant de connaître toutes ses origines, tant les biolo-giques que les sociales, éléments constitutifs de sa personne et de sa personnalité.
Le droit à connaître ses origines est à distin-guer du droit à relations personnelles ou du droit à l’éducation, du droit au soutien finan-cier.
Si le législateur admet à l’enfant né d’une PMA de connaître l’identité exacte du donneur de gamètes, il lui incombe ensuite de régler les questions relatives au droit ou non aux relations personnelles, à l’éventuel éta-blissement de la filiation biologique et au sou-tien financier .
La filiation doit donc être clairement établie et tous doivent reconnaitre que les parents de l’enfant sont ceux qui l’ont élevé et dont il porte le nom d’état civil. L’accès aux origines par l’enfant issu d’une PMA doit autoriser au-cune revendication et aucun droit autre que l’accès à ses origines auprès de son « géniteur », ni inversement. Le droit d’accès à ses ori-gines peut se faire à la majorité ou avant avec l’accord des parents.
L’ORK propose au législateur de s’inspirer de la solution retenue au Canada. Pour déterminer la qualité de parents d’un enfant issu d’une procréation assistée, la loi canadienne a décidé d’attribuer ce statut aux parents qui ont formé le projet parental commun. Il s’agit de la décision d’avoir un enfant en utilisant le sperme ou l’ovule d’une autre personne. Cette autre personne doit savoir que sa participation dans le projet n’ira pas plus loin que le don. Cette procédure permet de prouver l’intention de la mère et permet d’éviter à l’enfant d’avoir 2 pères. Il est donc tout à fait utile de faire précéder toute tentative par un document signé où tout le monde reconnaît l’existence du projet parental.
L’ORK propose ensuite qu’un organisme indé-pendant conserve les données identifiables et non identifiables sur les donneurs. Il n’est en effet pas de la responsabilité des médecins de définir ces informations, voire de décider s’ils doivent ou non les communiquer. Cela ne re-lève pas de leurs attributions. Cet organisme aurait également la responsabilité de conser-ver et d’analyser les informations médicales émanant régulièrement des donneurs et des familles receveuses afin de mettre en place une procédure d’informations génétiques en cas de pathologies graves transmissibles. Cet organisme pourrait être le même que celui qui collecterait les informations relatives aux ac-couchements sous X pour les enfants adoptés.
Le don d’hérédité est un don spécifique. Un don de vie. L’enfant issu d’un don de gamètes devient un jour adulte, avec une santé, une sexualité et des questions. La possibilité pour un donneur d’être identifié des enfants issus de son don engendrera obligatoirement une prise de conscience. Les donneurs sont ainsi responsabilisés. Le donneur ne devra cepen-dant avoir aucun droit à obtenir des informa-tions sur l’enfant, ni durant sa minorité, ni du-rant sa majorité, sauf peut-être en cas d’urgence vitale et seulement avec l’accord de l’enfant majeur ou du juge des tutelles mi-neurs.
En effet, le donneur connaît les conditions de son don, mais l’enfant naît dans des conditions qu’il ne choisit pas.
L’ORK est en outre favorable à une interven-tion du législateur tant sur le plan structurel.
En effet, la réglementation des structures, les critères de qualité des établissements pouvant proposer des techniques de PMA, les dif-férentes techniques de PMA admises, la for-mation du médecin et du personnel pouvant procéder à de telles interventions, les qualifi-cations des receveurs etc. sont des problèmes qui nécessitent une réponse rapide et adé-quate du législateur.
Pourquoi ne pas s’inspirer des règles que le CHL s’est déjà donné en la matière, sinon de l’excellent travail réalisé par la Commission national d’éthique en 2001 sur la Procréation médicalement assistée ? »

Après ce petit rappel historique de ses arguments, l’ORK se tourne plus concrètement vers le texte du projet et se permet de soumettre quelques réflexions/observations:
L’ORK félicite le législateur d’avoir retenu l’idée d’un « projet parental » en son article 313-2, qui est à remettre par les « parents » au président du tribunal d’arrondissement, à son délégué ou au notaire. Les conséquences juridiques de la « déclaration conjointe » retenues sont justes et élaborés et conformes aux revendications de l’ORK. On a clarifié les droits à une relation personnelle, à l’éducation, au soutien financier. Il est clair qu’aucun lien de filiation ne doit être établi entre un enfant issu de la procréation et le tiers donneur.

Le choix du juge comme personne réceptionnant la « déclaration conjointe » est incontestablement le choix le plus neutre, mais « pédagogiquement peut-être pas le plus habilité… ». Les autres pays, comme le Canada, recourent plutôt à une personne de con-fiance dans le secteur médical qui s’occupe de l’intervention.

L’ORK déplore cependant que l’article 313-1 limite clairement le recours à la PMA aux époux et aux partenaires au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenaires. 

Malheureusement l’ORK comprend, en lisant le nouvel article 313-1 du projet de loi, que le législa-teur limite la procréation assistée par don entre une femme et un homme. La réalité est telle que des couples de même sexe recourent également à la PMA. L’hypothèse d’une PMA par des parents de même sexe ne semble pas envisagée par le présent projet de loi, puisque le texte parle « de paternité » et non pas de deuxième « maternité » ou de « pa-rentalité » . L’ORK suggère de changer les termes, puisqu’il faut bien admettre que de tels enfants existent. La nouvelle loi sur la réforme du mariage a clairement supprimé les notions de « père » et « mère » et les a remplacé par « parents ». Avec ce texte, il n’est pas clair qu’en cas de crise et sépara-tion d’un couple de femmes, la deuxième femme qui n’a pas porté l’enfant, puisse continuer à exercer sa responsabilité envers l’enfant levé ensemble.

L’ORK estime que depuis l’adoption du projet de loi 6172A sur la réforme du mariage il faut faire atten-tion de ne pas faire de différence entre enfants adoptés et enfants issus d’une PMA.

Dans le même ordre d’idées les articles 342-6 et suivant prévoient en détail une action à fins d’aliments à l’encontre d’un père, mais non pas à l’encontre d’une deuxième mère p.ex.

3) L’ORK félicite le législateur qu’il retient enfin le principe de la recherche de maternité dans son article 333. Nous rappelons que ce principe n’aura cependant aucun effet aussi longtemps qu’on ne prévoit pas une structure, respectivement une procédure permettant/facilitant à tout enfant de connaître ses origines. Cet organisme pourrait être le même pour les enfants nés d’une PMA que celui qui collecterait les informations relatives aux accouchements sous x pour les enfants adoptés. L’ORK rejoint dans cet ordre d’idées l’avis complé-mentaire du Conseil du 4 juin 2013 sur le projet 6172A, qui recommande de procéder à une réforme globale de l’adoption et de réfléchir sur le maintien de la dualité des régimes d’adoption. Le régime de l’adoption plénière ne va pas à l’encontre de la levée de l’anonymat revendiquée par l’ORK depuis de nombreuses années pour les raisons décrites et citées dans son rapport de 2012. L’ORK approuve de ce fait la proposition du Conseil d’Etat de mettre en place, à l’instar de la loi française n°2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l’accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l’Etat, un dispositif permettant à l’adopté de lever le secret sur les origines. 

4.) L’ORK regrette ensuite que le projet de loi ne prévoie pas de régime juridique pour les enfants nés « d’une mère porteuse ». La déclaration de nullité d’une telle convention de gestation pour autrui retenue dans l’article 342-11 ne résout pas le problème, puisque de tels enfants existent. Cette nullité d’ordre public est contraire à l’intérêt supé-rieur de l’enfant. La nullité empêche d’établir un lien de filiation tant par le moyen de l’adoption que par celui de la transcription d’un acte de naissance valablement établi dans un pays étranger. L’enfant est de ce fait privé d’acte d’état civil indiquant son lien de filiation, y compris celui de son père biolo-gique. Est-ce que le couple pourrait-il intenter une action en possession d’état pour établir la filiation ? Notons que la Jurisprudence française est très stricte en la matière. L’insécurité juridique autours d’un tel enfant peut avoir des conséquences dramatiques pour son développement futur. Notons qu’avec le texte ainsi proposé, la femme qui accouche d’un enfant, que celui-ci soit ou non issu de ses propres gamètes, est juridiquement considérée comme la mère. Quant à la filiation paternelle, elle dépend de l’état civil de la mère porteuse. Si celle-ci n’est pas mariée, le père d’intention peut reconnaître l’enfant avec l’accord de son épouse. Si la mère porteuse est mariée, le conjoint n’est heureusement plus considéré comme le père de l’enfant.
La pratique de la gestation pour autrui existe déjà dans de nombreux pays, incitant quantité de couples de notre pays au tourisme procréatif. Du fait des variations de législations, le tourisme procréatif pose le problème, comme indiqué plus haut, de la transcription sur les actes d’état civil, d’actes de naissance effectués à l’étranger. Ce tourisme procréatif ne pose pas que des problèmes juridiques mais aussi des problèmes éthiques concernant les méthodes utilisées par certaines agences lors de ces gestations pour autrui. En Belgique ; il existe un projet de décret qui oblige le couple d’intention et la gestatrice de négocier une convention qui les liera devant le notaire et avec la présence des avocats. Cette convention va mettre en place tous les droits et devoirs de chaque partie. Elle réglera aussi le problème administratif de l’enfant. En effet, en permettant le recours à un accouchement sous x dans le cas de la GPA, le projet de décret considère le couple d’intention comme étant les parents légaux de l’enfant à naître sans toutefois oublier la gestatrice en créant un nouveau statut dans l’acte de naissance, celui de gestatrice. Ce même projet de décret prévoit également des moyens pour éviter les dérives. Il condamne l’une ou les deux parties en cas de fraudes ou pratiques illégales et encadre les différents cas particuliers qu’une GPA pourrait entrainer, telles que les grossesses multiples, les pathologies fœtales graves ou maternelles.

L’ORK ne pense pas seulement aux intérêts généa-logiques et successoraux, mais surtout à ses aspects génétiques. Il est dommage que le législateur n’ait pas profité de l’occasion pour modifier et simplifier les procédures d’adoption pour de telles situations.

5) Le nouvel article 324 reprend la condition de « viabilité pour l’ouverture d’une action en filiation. L’ORK rend attentif au fait qu’il n’existe toujours pas de définition unanime de la notion « viable ». Selon les critères de l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) un enfant est viable à partir de 20 semaines de grossesse ou 22 semaines d’aménorrhée et selon la loi luxembourgeoise sur la protection de la femme enceinte du 20.06.1977 il faut une gestation supérieure à 6 mois. Les différences d’interprétations avaient porté problème en matière d’inscription sur les registres de l’état civil, lorsque des officiers d’état civil avaient refusé de donner un nom à un bébé décédé. Monsieur Luc FRIEDEN, ministre de la Justice, avait répondu à la question parlementaire n°2775 du 25 août 2008 de Monsieur le Député Gilles ROTH : « Vu le libellé très large, cette inscription est possible pour tous les enfants mort-nés, y compris le fœtus de 16 à 22 semaines. »

6) En dernier lieu, l’ORK félicite le législateur d’avoir introduit un article conforme à l’esprit de la Convention Internationale de l’Enfant et qui illustre bien le changement de mentalité tant réclamé. Le nouveau article 342-5 prévoit que le tribunal « peut, dans l’intérêt de l’enfant, fixer les modalités des relations de celui-ci avec la personne qui l’élevait, y compris accorder un droit de visite à cette personne. »

En effet, l’ORK est régulièrement saisi pour des pro-blèmes d’exécution du droit de garde et des droits de visite pour un enfant entre parents séparés. Un couple de même sexe p.ex. qui a élevé un enfant ensemble, constitue pour l’enfant sa famille. Au-jourd’hui le parent qui n’a pas de lien biologique avec l’enfant, est écarté facilement de la vie d’un enfant.

L’ORK estime que le cadre légal doit suivre l’évolution de la société, là où la famille se conjugue au pluriel, au-delà des schémas traditionnels. Les recommandations relatives au projet de loi peuvent donc être résumées ainsi :

  • Le recours à la PMA devrait être possible pour tous les couples, hétérosexuels, ho-mosexuels, mariés, pacsés ou non.
  • L’anonymat quant à l’origine biologique de-vrait être levé pour les enfants issus d’une PMA et d’un accouchement sous X. Cette levée devrait bien sûr être réglementée dans le respect des droits de toutes les parties, parents et enfants. Les dossiers devraient être gérés par une instance nationale et unique à travers des règles clairement définis par la loi.
  • Tout enfant a droit à une identité et donc même un enfant né d’une gestation pour autrui. L’ORK ne peut tolérer la simple nullité d’une telle convention selon le principe que la fraude corrompt tout.


Luxembourg, le 2 Septembre 2013
 

(Projet de loi n° 5155 portant réforme du divorce) 
Luxembourg, le 4 décembre 2003

Conformément aux pouvoirs lui conférés par la loi du 25 juillet 2002 dans son article 3b. l'Ombuds-Comité fir d'Rechter vum Kand (ORK) a décidé d'émettre son avis sur certains articles du projet de loi susmentionné qui touchent à son avis au droit des enfants.

 CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

Il est évident que toute reforme touchant au droit de la famille, concerne plus ou moins directement les droits des enfants mineurs.

Toute reforme du divorce ne manquera certainement pas d'entraîner des conséquences pour les enfants et le législateur devra à tout moment respecter les droits des enfants et agir dans leur intérêt supérieur. 

 L'ORK n'entend pas analyser le projet dans son entièreté alors que certaines parties du projet ne concernent pas directement les enfants.

L'ORK déplore toutefois que le projet de loi prévoie une modification des textes légaux concernant le divorce par consentement mutuel.

A la connaissance de l'ORK, les textes actuels régissant la matière sont satisfaisants.

En outre, la législation actuelle prévoit un délai de 6 mois entre les deux convocations des époux au Tribunal, délai qui est supprimé dans le nouveau projet.

Or ce délai de réflexion ne permet-il pas aux époux, soit, dans quelques cas, de revoir leur position en vue d'une réconciliation éventuelle, sinon de vérifier si les modalités du divorce, surtout en ce qui concerne les enfants, fonctionnent.

Ce temps de réflexion ne peut qu'être dans l'intérêt des enfants.

L'ORK approuve toutefois que le jugement de divorce par consentement mutuel vaudra homologation de la convention de divorce, laquelle sera donc directement exécutable sans repasser devant les tribunaux.

L'ORK approuve également que les conditions d'âge et de durée de mariage ont disparu dans le nouveau projet.

En ce qui concerne le divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales, l'ORK approuve l'introduction du divorce-constat d'échec.

Sans aucun doute, cette forme de divorce contribuera à la paix dans les familles.

L'ORK estime toutefois que le divorce pour faute pourrait être maintenu dans les cas d'extrême gravité telles que violences conjugales, abus sexuels et condamnation criminelle de l'un des époux.

La question se pose, en effet, si la société ne doit pas maintenir une certaine forme de divorce-sanction dans des cas extrêmes, permettant de "punir" pareille rupture grave des liens du mariage et d'accorder des dommages-intérêts à l'époux lésé.

La société n'a-t-elle pas le devoir de montrer, notamment aux enfants, qu'elle entend mettre au ban certains comportements hautement outrageants qu'adopte une partie à l'égard de son conjoint, voire ses enfants ?

Ne risque-t-on pas, aussi, de voir augmenter le nombre de procès civils, les époux lésés cherchant compensation sur base des principes du droit commun de la responsabilité.

Quant aux nouvelles règles de procédure, l'ORK pense que les droits de la défense des parties ne sont pas assez respectés et craignent que les époux, sans l'assistance nécessaire d'un avocat, n'auront pas toujours les compétences requises leur permettant de faire valoir leurs droits et surtout ceux de leurs enfants.

L'ORK craint également que les procédures, notamment dans le cas de personnes non assistés, risquent de traîner en longueur alors que l'instruction du dossier devra être faite par les parties, voire le Président du Tribunal, respectivement le Tribunal.

Aussi l'ORK déplore que la nouvelle procédure ne prévoit pas, outre le fait que le juge puisse entendre les enfants mineurs sur leur demande et s'il l'estime nécessaire, de quelle  façon  les  enfants  mineurs  peuvent,  sans  être  parties  au  procès,  intervenirformellement dans la procédure pour se faire entendre en étant notamment assisté d'un avocat pour enfants.

Aussi l'ORK craint-il que cette apparente simplification de la procédure n'en est pas une et que les parties risquent de se retrouver devant d'autres tribunaux ultérieurement pour y mener les débats qu'ils n'ont pas pu mener dans le cadre du divorce.

En effet, ne faut-il pas craindre que le nombre de procès devant le Tribunal de la Jeunesse, compétent en matière de droit de garde/droits de visite et d'hébergement après divorce risque d'augmenter, au détriment notamment des enfants?

L'ORK regrette que les auteurs du projet n’en aient pas profité pour instaurer la notion d’autorité parentale conjointe qui d’après la Cour Constitutionnelle se doit d’être le principe. En deuxième lieu, l'ORK s'est penché sur les articles relatifs aux conséquences du divorce en ce qui concerne les enfants.

Il ne suffit pas de l’envisager dans le cadre d’un accord commun des parents.

En outre, l'ORK craint que les dispositions prévues dans le projet de loi en ce qui concerne le logement familial ne nuisent aux enfants.

En effet, il sera à craindre que les parents se battront encore plus pour obtenir la l'autorité parental exclusive de leurs enfants dans l'espoir de pouvoir rester dans l'ancien domicile conjugal.

- COMMENTAIRE DES ARTICLES

Articles 268 et 269

L'ORK tient à exprimer son opposition formelle à ces deux articles.

L'ORK se demande d'abord pourquoi les auteurs du projet de loi visent uniquement le cas où le logement familial appartient en propre à un des époux et ne prennent pas en considération les cas où le logement familial est un immeuble commun.

Si aucune explication n'est donnée dans l’exposé des motifs, l'ORK pense que les règles de l'indivision prévues aux articles 815 et suivants du Code Civil ne permettent pas de forcer une partie à donner à l'autre la moitié de sa propriété indivise à bail.

Or n'est-il pas étonnant, voir discriminatoire de pouvoir être autorisé de rester dans une maison qui ne vous appartient pas alors qu'on peut être forcé de céder (et donc de quitter) la maison dont on est propriétaire indivis!

L'ORK craint surtout que les enfants ne fassent les frais de ces nouvelles dispositions.

Il est clair que le parent propriétaire de l'immeuble propre va tout faire pour obtenir l'autorité parentale exclusive de ses enfants afin d'être certain de ne pas devoir être obligé de donner à bail sa propriété à l'autre époux et ceci peut-être au détriment du véritable intérêt des enfants.

Et même dans l'hypothèse d'une décision de justice accordant à l'autre parent l'autorité parentale exclusive des enfants et le bail de l'immeuble propre, ne va-t-il pas être tenté d'influencer les enfants contre le parent gardien, de multiplier les procédures après divorce en vue d'une modification de l'autorité parentale auprès du juge de la jeunesse et ceci toujours et encore au détriment de l'intérêt et la paix des enfants.

Or les enfants ne doivent jamais devenir l'enjeu des préoccupations matérielles des adultes.

L'ORK pense que de telles dispositions risquent aussi de nuire les intérêts des éventuels enfants d'un second mariage du propriétaire contraint de céder son immeuble à bail.

Si on imagine un couple dont le plus jeune enfant n’a que deux ans au moment du prononcé du divorce, les articles 268 et 269 tels que proposés auront pour conséquence une indisponibilité pendant 16 ans d’un bien propre d’un des époux.

L’époux propriétaire ne pourra pas reloger sa nouvelle famille, respectivement aura les plus grandes difficultés  à se voir octroyer un prêt pour acheter un autre bien immobilier en vue de une nouvelle épouse et les enfants qu’il aura avec celle-ci.

Par contre, il est presque certain que cette mesure de cession à bail restera bientôt lettre morte.

Rien de plus facile pour un célibataire ou un époux séparé de biens que de constituer une société et d'acquérir l'immeuble au nom de celle-ci pour contourner ces nouvelles dispositions.

Ce ne seront que les propriétaires les plus démunis, ceux qui devront acheter en nom propre aux fins de pouvoir bénéficier des aides de l'Etat qui seront lésés.

article 271

Cet article prévoit d'abord, dans sa lecture actuelle que les parents puissent dans le cadre du divorce trouver l'accord amiable d'exercer l'autorité parentale commune à l'égard de leurs enfants mineurs.

Contrairement à ce que les législations de nombreux autres pays européens, dont certains pays limitrophes préconisent (notamment la France et la Belgique), le projet de loi soumis au législateur luxembourgeois n'opte pas pour le principe de l'autorité parentale commune ou conjointe pour les père et mère.

L'autorité parentale commune/conjointe reste soumise à l'accord des deux parties concernées.

Il est dommage que les rédacteurs du projet de loi n'aient pas fait le choix d'aller au bout de leur volonté de vouloir enfin en terminer avec la discrimination maintenue entre les père et mère liés par les liens du mariage et les père et mère divorcés.

D'autant plus que tant la Cour Constitutionnelle dans son arrêt no.7/99 du 26 mars 1999 (mémorial A no.41 du 20 avril 1999) que la Cour d'Appel dans son arrêt du 11 juillet 2001 (Pasicrisie t.32 no2/2002 p.96) ont posé certains principes, encore que les cas soumis à leur appréciation concernaient les enfants naturels et que le débat portait sur la question de la discrimination des pères naturels.

Dans les décisions précitées, il avait été retenu d'abord (Cour Constitutionnelle) que l'article 380 al.1 du code civil en ce qu'il attribue l'autorité parentale d'un enfant naturel reconnu par les deux parents privativement à la mère, n'est pas conforme à l'article 11(2) de la constitution et (Cour d'Appel) que cette décision "implique donc négativement la suppression de la prééminence du lien maternel en cas de reconnaissance de l'enfant par ses deux parents, la vocation égale de chacun des parents à exercer l'autorité parentale."

En l'absence d'un nouveau texte de loi remplaçant l'article 380 al.1er du code civil et instaurant le principe de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, la Cour d'Appel a estimé néanmoins que l'article 380, al.2 permet au juge des tutelles de confier, suivant l'intérêt de l'enfant, l'exercice de l'autorité parentale au père ou à la mère ou conjointement aux deux parents

Dans le cadre du divorce se pose donc également la question de la discrimination des père et mère divorcés par rapport aux père et mère unis par les liens du mariage, respectivement les père et mère naturels.

Pour éviter toute discussion quant à une éventuelle discrimination (ou non), une cohérence des régimes s'appliquant à chaque catégorie des père et mère précités est de rigueur.

Le législateur devrait profiter de l'occasion pour uniformiser le régime de l'autorité parentale.

Il est à cet égard également renvoyé à la Convention internationale des droits des Enfants adoptée par l'assemblée générale de l'ONU le 20 novembre 1989 et notamment à ses articles 2 alinéa 1 et 9 alinéas 1 et 3.

L'article 2 prévoit que les Etats parties "s'engagent à respecter les droits énoncés à la convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de .......leur naissance ou de toute autre situation."

Les mêmes droits doivent donc être garantis aux enfants légitimes que leurs parents soient encore mariés ou non, respectivement aux enfants naturels.

Parmi ces droits figurent ceux retenus à l'article 9 de la Convention précitée et qui consacrent le droit des enfants de ne pas être séparés de leurs parents contre leur gré et, en cas de séparation de l'enfant de ses deux parents ou de l'un d'eux, d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents.

L'ORK est persuadé que l'autorité parentale conjointe, c'est à dire la prise de responsabilité conjointe des deux parents à l'égard d'un enfant et des décisions importantes qui doivent être prises à son égard, sont un droit pour chaque enfant.

En effet, l'enfant dont les parents vivent séparés et dont la résidence est forcément établie auprès de l'un de ses parents ne doit pas être encore plus discriminé qu'il ne l'est déjà (du moins moralement) par rapport à ses camarades vivant auprès des deux parents en le privant de la direction et la prise en charge du parent auprès duquel il ne vit pas.

La pratique démontre que le parent qui conserve les obligations qu'entraînent l'exercice de l'autorité parentale se sent plus responsable, s'implique plus dans la vie de son enfant alors qu'il se sent moins mis à l'écart, voire accepte plus facilement que son enfant ait sa résidence familiale principale auprès de l'autre parent.

Par contre l'autre parent, celui auprès duquel l'enfant vit habituellement, doit maintenir un minimum de communication avec l'ancien conjoint, ce qui ne peut être que bénéfique pour l'enfant.

De plus ce système aura le mérite d’harmoniser notre loi nationale avec celle des nombreux pays de l'Union Européenne ayant adopté le principe de l'autorité parentale conjointe (par exemple: Belgique, Pays-Bas, France, Grande-Bretagne...).

En effet, la loi applicable à l'enfant en matière d'autorité parentale est en principe sa loi nationale.

Sauf qu' il n'est pas exclu actuellement, en raison de l'application de la loi du for par le juge des référés-divorce, que des enfants soumis de par leur loi nationale au principe de l'autorité conjointe voient la garde de leur personne attribuée à l'un ou l'autre de leurs parents.

Le parent titulaire du droit de garde en profite pour quitter le pays avec le ou les enfants, sans l'autorisation de l'autre parent, ajoutant la distance géographique à la séparation déjà souvent douloureuse pour les enfants.

Les détracteurs du principe de l'autorité parentale conjointe ont tendance d'expliquer que cet exercice de l'autorité conjointe est parfois mis à profit par certaines personnes aux fins de continuer à exercer une certaine pression sur l'ex-conjoint, voire assouvir d'anciennes vengeances.

Ils craignent que le nombre de procès qu'entraîneraient les désaccords en matière d'autorité parentale conjointe serait très important.

Une telle attitude de blocage systématique de décisions, bien entendu condamnable, n'est évidemment pas complètement évitable, encore que les rédacteurs du présent avis pensent que ces cas demeureront l'exception, plutôt que la règle.

En tout état de cause, vu le nombre actuel très important de litiges après divorce concernant les modalités des droits de garde ou des droits de visite et d'hébergement et du ressort de la compétence du juge de la jeunesse en vertu de l'article 302 al. 2 du code civil, il n'est pas vraiment à craindre que le nombre de procès augmente, mais tout au plus que le débat s'éloigne des questions de droit de garde/de visite et porte sur les questions d'autorité parentale.

Reste alors à déterminer quel est le meilleur régime à adopter en principe quant à l'autorité parentale .

En effet deux systèmes sont possibles, en partant du principe que l'autorité parentale conjointe doit toujours rester possible pendant et après le divorce:

1) En partant de l'esprit du nouvel article 271 du projet de loi portant réforme du divorce, on peut prévoir effectivement qu'en cas de défaut d'accord amiable des père et mère sur l'exercice conjoint de l'autorité parentale, le tribunal confiera l'exercice de l'autorité parentale soit conjointement aux deux parents, soit à l'un ou à l'autre des parents.

Dans la ligne des principes régissant la situation  actuelle en matière  d'enfants naturels, le juge intervient en cas de désaccord des parties et peut alors tout décider, même d'accorder l'exercice conjoint de l'autorité.

Cette proposition ne rencontre pas la faveur des rédacteurs de la présente alors que l'arrêt de la Cour d'Appel du 11 juillet 2001 avait le mérite de préciser que la jurisprudence actuelle en matière de tutelles qui permet au juge des tutelles de trancher la question de l'exercice unilatéral ou conjoint de l'autorité parentale devait s'appliquer "en l'absence de solution différente consacrée jusqu'à présent par le législateur...".

La Cour avait encore précisé que "La vocation égale des parents pourra se traduire de lege ferenda par l'attribution de l'exercice de l'autorité parentale à la mère et au père."

2) C'est pour cette raison et celles présentées supra. que l'ORK voudrait que l'exercice de l'autorité parentale conjointe devienne un principe, quelle que soit la situation personnelle des parents (légitimes mariés ou divorcés, naturels).

La Cour d'Appel dans son arrêt précité du 11 juillet 2001 a bien précisé

" qu'il est dans l'intérêt de l'enfant, de son développement équilibré et de son bien- être que ses deux parents soient responsables de son éducation et que l'exercice en commun de l'autorité parentale est la meilleure solution pour l'enfant".

Les rédacteurs de la présente estiment que le juge du divorce, respectivement le tribunal de la jeunesse (après divorce) resteront compétents en cas de désaccord entre parents, pour régler les différents éventuels.

Leur intervention se voudra ponctuelle.

Pour des motifs très graves, qui seront toujours exceptionnels, les tribunaux pourront confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'un des père et mère.

Les articles du code civil belge sur l'autorité parentale conjointe (Titre IX de l'autorité parentale, art. 373 et art. 374 ) ont, à titre d'exemple, retenu l'attention de l'ORK pour leur texte clair et explicite:

"Art 373 code civil belge: Lorsqu'ils vivent ensemble, les père et mère exercent conjointement leur autorité sur la personne de l'enfant.

A l'égard de tiers de bonne foi, chacun des père et mère est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il accomplit seul un acte de cette autorité sous réserve des exceptions prévues par la loi.

A défaut d'accord, le père ou la mère peut saisir le tribunal de la jeunesse.

Le tribunal peut autoriser le père ou la mère à agir seul pour un ou plusieurs actes déterminés.

Art. 374 du code civil belge: Lorsque les père et mère ne vivent pas ensemble, l'exercice de l'autorité parentale reste conjoint et la présomption prévue à l'article 373 alinéa 2, s'applique.

A défaut d'accord sur l'organisation de l'hébergement de l'enfant, sur les décisions importantes concernant sa santé, son éducation, sa formation, ses loisirs et sur l'orientation religieuse ou philosophique ou si cet accord lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant, le juge compétent peut confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'un des père et mère.

Il peut aussi fixer les décisions d'éducation qui ne pourront être prises que moyennant le consentement des père et mère.

Il fixe les modalités selon lesquelles celui qui n'exerce pas l'autorité parentale maintient des relations personnelles avec l'enfant. Ces relations ne peuvent être refusées que pour des motifs très graves. Celui qui n'exerce pas l'autorité conserve le droit de surveiller l'éducation de l'enfant. Il pourra obtenir, de l'autre parent ou tiers,toutes informations utiles à cet égard et s'adresser au tribunal de la jeunesse dans l'intérêt de l'enfant.

Dans tous les cas, le juge détermine les modalités d'hébergement de l'enfant et le lieu où il est inscrit à titre principal dans les registres de la population."

Il faut encore remarquer qu'en cas de réformation de l'autorité parentale, le législateur devra également adapter les dispositions concernant l'administration des biens des enfants et revoir tous les textes légaux ayant trait à l'autorité parentale.

Luxembourg, le 4 décembre 2003

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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