Les Avis de l'OKaJu

L’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher (OKaJu) fut saisi par plusieurs parents et acteurs, qui s’opposent au port du masque obligatoire à l’école, ainsi qu’aux tests rapides de dépistage au covid. D’après eux il s’agit d’une violation des droits fondamentaux de l’enfant, respectivement des articles 16, , 24, 29, et et 32 de la Convention Internationale des Droits de l’enfant.

Ils estiment que le port du masque est plus nuisible que protectrice pour les enfants. Ilsestiment que les enfants sont soumis au chantage en se faisant dire que s’ils ne portent pas le masque, ils pourraient infecter leur grand-mère. Ceci ne va pas à l’encontre du bien-être des enfants. Selon les études sur lesquelles ils s’appuient, le virus est uniquement dangereux pour les personnes âgées et vulnérables et non pas pour les enfants. Ils ajoutent que les mesures sont difficiles à mettre en application dans une salle de classe pendant toute une journée. Ils estiment que le principe de proportionnalité n’est pas appliqué en s’appuyant sur des chiffres et des statistiques.

lire la suite 
 

15.03.19

Projet de loi  7276  instituant un régime de protection de la jeunesse et portant modififcation de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire.

Avis de l’Ombuds Comité fir d’Rechter vum Kand

Version PDF

 

Réflexions d’ordre général relatives aux principes des droits de l’enfant :

En guise d’introduction à son avis, l’ORK se permet de rappeler que la Convention Internationale des droits de l’enfant donne la vision suivante de « l’enfant » :

L’enfant doit être respecté en tant qu’acteur de son devenir. Il a les mêmes droits fondamentaux que l’adulte. Mais parce qu’il est également différent de l’adulte, «l'enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée »[1]. Il doit être soutenu par l’Etat et le monde des adultes dans le processus d'épanouissement harmonieux de sa personnalité, ce qui exige entre autres un soutien aux parents en difficultés, mais également une bonne collaboration des instances judiciaires, des professionnels de terrain et des parents.

Depuis l’adoption de la CIDE, la notion d’aide est venue compléter celle de la protection. Dans cette perspective, le mineur, en fonction de ses capacités, et ses parents doivent être parties prenantes à sa prise en charge. C’est dans cet état d’esprit que la loi du 16.12.2008 relative à l’aide de l’enfance entre en vigueur. Avec la création de l’Office national de l’Enfance sont mis en place des instruments d’évaluation des besoins et des ressources du mineur et de la famille qui permettent d’établir un plan d’aide individualisé en ayant recours à un catalogue de mesures diversifiées en faveur du mineur, des familles et des professionnels. La loi d’aide à l’enfance de par sa logique du financement par forfaits mensuels,journaliersouhoraires a induit une diversification et une multiplication tant au niveau des prestataires qu’au niveau des prestations.

Aujourd’hui, le défi pour le législateur et la politique devrait être celui de concilier les deux notions d’aide et de protection. Ainsi l’ORK estime utile de profiter de la modification de la loi sur la protection de la Jeunesse, pour clarifier les positions et les liens entre les deux lois, notamment en ce qui concerne les missions respectives des collaborateurs du SCAS et les coordinateurs de projets d’intervention de l’ONE.

Considérations générales sur le texte

L’ORK était invité, dès 2016, par le Ministre de la Justice à participer au groupe de travail pluridisciplinaire pour une modification de la loi du 10.08.1992 sur la protection de la jeunesse en vigueur. Avant l’entrée en matière, le Ministre de la Justice informait le groupe que la volonté politique était de procéder uniquement à des modifications ponctuelles et non pas à une refonte complète de la loi. Un (vrai) débat sur un éventuel droit pénal des mineurs a ainsi été écarté dès le début des discussions.

Après plusieurs séances et des discussions animés , l’ORK se réjouissait qu’un projet ait pu voir le jour qui reprenait certaines de ses recommandations et qui s’inspirait des bonnes pratiques développées par les professionnels et les juges ces dernières années.

L’ORK salue notamment les avancés suivantes:

  • priorité au maintien de l’enfant/du jeune dans son milieu actuel
  • recherche de l’adhésion des parents
  • l’option de maintenir l’autorité parentale auprès des parents, même en cas de placement judiciaire,
  • le remplacement de la « mesure de garde provisoire » par la « mesure de placement d’urgence » avec
  • un premier rdv avec le/la juge dans les 8 jours
  • une ordonnance dans les trois jours qui suivent ce rdv
  • un délai de validité pour la mesure d’urgence de deux fois 6 mois au maximum (trop long pour nous)
  • nomination d’office d’un avocat pour l’enfant

Le consensus sur ces points est une avancée importante et nécessaire pour la protection des mineurs, tant au niveau judiciaire qu’au niveau du travail au quotidien des professionnels impliqués dans la prise en charge des enfants et de leur entourage.

Cependant l’ORK aimerait soulever quelques points de manière plus précise.

Droit pénal pour mineurs ou protection de la Jeunesse ?

Le Luxembourg est un des rares pays qui, en ce qui concerne la législation sur la protection des mineurs, se revendique d’une approche uniquement de protection du jeune en renonçant à se doter d’un code pénal spécifique pour les mineurs. Une justice pénale pour mineurs centre le débat sur l’acte délictueux du jeune. La justice pénale doit prouver la réalité des faits, elle accorde de l’importance aux garanties procédurales et prononce une sanction dont le « tarif » est prévu dans le code.

La loi de protection de la jeunesse actuelle et le projet de loi sous avis se revendiquent d’un approche centrée sur la protection du mineur, mais elles sont en réalité l’expression d’une approche pénale qui ne dit pas son nom et qui fait l’impasse sur la présomption d’innocence et autres garanties juridiques dont devraient bénéficier les mineurs et leurs parents. Les premiers articles de la loi font exclusivement référence à des jeunes en conflit avec la loi. Alors que les juges de la jeunesse traitent beaucoup de situations d’enfants ou de jeunes qui sont en détresse ou en danger du fait de leur situation de vie. Ce cas de figure n’apparait clairement dans le texte du projet de loi qu’à l’article 10.

L’ORK ne partage pas l’opinion selon laquelle le mineur en infraction avec la loi devrait assumer ses responsabilités comme le majeur doit le faire et qu’il faudrait nécessairement introduire un code pénal pour mineurs. L’ORK est cependant d’avis qu’il est important vis-à-vis du jeune d’avoir un discours clair et cohérent. L’aspect « sanction » de la mesure prise doit être clairement signifié au jeune et être distingué des mesures d’aide, de soutien ou de protection dont il doit bénéficier.

La loi pourrait énumérer (à l’instar de la loi belge) différents facteurs dont le juge devrait tenir compte pour décider, en cas de délit commis par un mineur, des mesures qui seraient les plus appropriées :

  • la personnalité et le degré de maturité de l’intéressé;
  • son cadre de vie;
  • la gravité des faits, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis, les dommages et les conséquences pour la victime;
  • les mesures antérieures prises à l’égard de l’intéressé et son comportement durant l’exécution de celles-ci;
  • la sécurité de l’intéressé;
  • la sécurité publique.

Notons aussi qu’en vertu du projet un mineur ayant commis un acte sanctionné par une mesure de privation de liberté a toujours moins de garanties qu’un adulte privé de liberté. La mesure est prise systématiquement pour une durée qui va jusqu’à la majorité du jeune, ce qui est vécu par le jeune comme «peine» très longue.

En outre, il faut souligner que l’assimilation du mineur délinquant au mineur en danger est seulement défendable s’il existe des réponses socio-éducatives appropriées et diversifiées à mettre en place, entre autres au Centre socio-éducatif de l’Etat.

Autorité parentale – un changement de paradigme annoncé

A l’heure actuelle, les foyers et les familles d’accueil sont détenteurs de l’autorité parentale pour les mineurs, placés par mesure de garde provisoire ou par jugement du Tribunal de la Jeunesse, respectivement du Parquet. Ceci implique que le foyer ou la famille d’accueil peut garantir une prise en charge complète des mineurs et élaborer un projet de vie à court/ moyen terme adapté aux besoins des jeunes.

L’équipe éducative ou les parents d’accueil sont aujourd’hui autorisés à intervenir dans différents domaines qui concernent le jeune, notamment de le représenter, de signer des documents etc., sans être obligés d’en référer aux parents.

  • Volet administratif : exemple : faire un changement d’adresse, commander une carte de sécurité sociale, faire une demande pour un passeport/ une carte d’identité, ouvrir un compte à la banque si le jeune commence un apprentissage, ...
  • Volet médical : prise de rendez-vous et accompagnement chez un médecin/ à l’hôpital, donner des médicaments (aussi non prescrits comme par exemple un antidouleur, sirop contre la toux…), …
  • Volet psycho-social : prendre des rendez-vous auprès des services respectifs et accompagner les adolescents aux rendez-vous, …
  • Volet scolaire/ professionnel : écrire des excuses en cas d’absence (s’il y a un motif valable p.ex rendez-vous chez un médecin…), entretiens et rendez-vous avec les titulaires de classe/ SePas/direction, inscription dans un autre établissement scolaire, signer les devoirs en classe, assister à la remise du bulletin, proposer un changement de régime scolaire, …
  • Règlement du droit de visite et d’hébergement auprès des / d’un des parent(s) ou de la famille élargie : décider, dans l’intérêt du mineur, des droits de visite et d’hébergement auprès des différents membres de la famille (ou connaissances)
  • Volet loisirs : inscription dans un club, signer une autorisation pour participation à des activités (éventuellement aussi à l’étranger), …

C’est aux foyers, aux familles d’accueil et aux services de placement familial de décider à quel degré ils impliquent les parents dans les décisions concernant le mineur placé.

Le projet de loi sur la protection de la jeunesse ne transfère plus automatiquement l’autorité parentale au foyer ou à la famille d’accueil en cas de mesure de placement.

Cela constitue un vrai et profond changement de paradigme : les professionnels des structures d’hébergement et les familles d’accueils ne pourront plus se substituer aux parents, mais devront développer de nouvelles modalités de collaboration.

L’ORK a toujours plaidé pour que les parents puissent garder leur autorité parentale. En effet, l’ORK considère qu’il ne convient pas, sauf motifs graves, d’exclure les parents de toute décision concernant leur enfant dans le cas d’un placement judiciaire.

Mais qu’est-ce-que ce changement de paradigme implique d’un point de vue pratique ?

Les professionnels et les familles d’accueil ont beaucoup d’inquiétudes et d’appréhensions par rapport à ce changement de paradigme. Ils craignent de ne plus pouvoir assurer les choses « élémentaires » de la vie de tous les jours.

Il appartient donc aux professionnels de développer des démarches pratiques nouvelles et transparentes pour tous les acteurs impliqués qui n’ont pas nécessairement besoin d’être formulés dans un texte de loi.[2]

L’ORK recommande au gouvernement de consulter les professionnels de la protection de la jeunesse, qu’ils soient du domaine judiciaire, du secteur socio-éducatif, médical ou thérapeutique. L’ORK encourage par ailleurs ces professionnels à entamer une réflexion et des discussions autour de ces questions. Il faudra changer de culture et mettre en place des démarches pratiques nouvelles dans les rapports entre professionnels et familles, au niveau de la préparation de la mesure de placement, au moment du transfert de l’enfant, pour toute la durée du séjour, ainsi que pour la préparation du retour en famille.

Si le retrait de l’autorité parentale reste une option pour les cas où les parents mettent en danger leurs enfants et où ils refusent de collaborer pour le bien-être de l’enfant, il faudra être vigilant pour ne pas aboutir à une pratique où le retrait de l’autorité parentale continuera de planer systématiquement au-dessus de la tête des parents comme une épée de Damoclès. Pire encore serait d’aboutir à une pratique où le retrait resterait la norme, avec pour seule différence, qu’il serait prononcé de façon différée dans le temps après la décision du placement.

Il faudra aussi veiller à ne pas donner un message double et ambiguë aux enfants placés qui les mettrait dans une situation psychologique difficile à gérer: on t’éloigne de tes parents qui ne sont pas en mesure de prendre soin de toi de façon appropriée, mais ces mêmes parents sont autorisés à décider de ta vie au quotidien.

Les mineurs non-accompagnés et la protection de la Jeunesse

Aussi faut-il s’assurer que la loi de protection de l’enfance et de la jeunesse s’applique également aux mineurs isolés qui se trouvent seuls sur le territoire luxembourgeois, sans la présence d’un parent ou autre titulaire de l’autorité parentale.

Le droit de visite des parents d’enfants placés par le juge

Dans son avis le Conseil d’Etat constate que le droit de visite des parents[3] « ne saurait être laissé sous le contrôle entier et exclusif de l’établissement ou de la famille d’accueil, en ce qu’il porte une atteinte non-justifiée aux droits des parents et au droit des mineurs de garder un contact avec les parents». Le Conseil d’Etat s’oppose formellement et dit que la détermination des modalités du droit de visite et d’hébergement incombe au juge. En effet le maintien du lien de l’enfant avec ses parents doit pouvoir se construire ou être préservé par des contacts réguliers, sécures, fiables et adaptés aux droits et aux besoins de l’enfant et ne saurait dépendre d’une seule des parties en cause.

Le placement des mineurs en prison

L’ORK souligne que les lois internationales appellent à limiter les privations de liberté des enfants. Toute mesure de placement, d’arrestation, de détention ou d’emprisonnement ne doit être prise qu’en dernier recours et uniquement pour une durée qui soit la plus courte possible, tout en tenant prioritairement compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Ce principe implique que notre législation (et politique) nationale devrait assurer qu’il y ait suffisamment d’alternatives adéquates disponibles. Ainsi, l’ORK recommande par exemple d’établir un cadre légal clair non seulement pour améliorer la transparence des lieux où des enfants sont privés de liberté, mais également pour garantir et protéger plus efficacement leurs droits. La loi devrait nommer clairement les critères et les durées pour des placements privatifs de liberté (Unisec, Psychiatrie).

L’ORK reste attaché à sa position de principe qu’il faut absolument cesser de placer des mineurs au Centre Pénitentiaire de Luxembourg (CPL), car ce qui pose problème, c’est moins le fait de priver le mineur de liberté que le fait de l’incarcérer dans une prison pour adultes.

Remarque finale

Vu l’avis du Conseil d’Etat en date du 22 janvier 2019, l’ORK revient sur ses critiques initiales déjà soumises au groupe de travail.

L’ORK estime que le législateur ferait bien d’améliorer la lisibilité de la loi en structurant mieux le texte. Comme il fut constaté que des amendements ne suffisent pas, il est dommage que le nouveau texte retenu soit basé sur la structure de la Loi de 1992. L’ORK est d’avis qu’une loi, qui prévoit des mesures d’aide et de protection, qui sont souvent très intrusives et ont un impact énorme sur la vie des enfants, des jeunes et des familles, ne devrait pas susciter « généralement l’incompréhension des justiciables et même de juristes »[4] . Un tel texte devrait au contraire être formulé de façon plus explicative en définissant plus clairement les choses, permettant par ce moyen une meilleure compréhension de la loi par les parents et les professionnels de terrain.

L’ORK partage de manière générale les remarques, voire les oppositions formelles du Conseil d’Etat quant à la nécessité de reprendre le texte pour donner des définitions claires et cohérentes en vue d’enlever les sources d’insécurité juridique.

Une « justice adaptée aux enfants » (child friendly justice) exige qu’une telle loi soit formulée de façon à ne pas s’adresser uniquement aux spécialistes du domaine judiciaire, mais elle doit également donner un cadre juridique pour les acteurs de terrain. La démarche protectionelle fonctionnera d’autant mieux, si elle est plus clairement définie et mieux comprise. Rendre les systèmes judiciaires mieux adaptés aux enfants accroît leur protection, renforce leur participation effective et améliore aussi le fonctionnement de la justice.



[1]CIDE – Préambule alinéa 10

[2]Il faut cependant rappeler que le principe du transfert automatique de l’AP en cas de placement provisoire fut uniquement proclamé par jurisprudence en 2009 en raison d’une lacune dans la loi actuelle. En effet, aucune disposition ne prévoit que le transfert de l’AP ne s’opère que par l’effet d’un jugement après débats à l’audience.

[3]Article 13 du PL sous avis

[4]Avis du Groupe de travail interministériel « Protection de la Jeunesse » juin 2002, page 5) « Notre droit de la jeunesse suscite généralement l’incompréhension des justiciables et même des juristes tant les idées directrices qui l’inspirent sont singulières et tranchent avec celles qui sous-tendent le droit pénal et les règles de droit civil relatives à la déchéance d’autorité parentale. »

L’ORK félicite le gouvernement de  consacrer enfin le principe de l’autodétermination de la personne par l’introduction d’une nouvelle procédure simplifiée de droit commun pour changer l’état civil (en partie). De ce fait, il va aligner la législation nationale sur celle des pays les plus progressistes en matière de suppression de discrimination dont souffrent les personnes trans’ et intersexuées, adultes et mineures.

 

Le projet s’inscrit dans un contexte où les discriminations vécues par les personnes transsexuelles, mais aussi intersexuées, sont fréquentes. Pour les limiter, il est crucial que les documents d’identité correspondent à la façon dont se perçoit et se présente la personne. Cela est aussi très important pour les enfants et les jeunes qui doivent pouvoir aller à l’école sans craindre d’être harcelé ou accéder au marché du travail sans risquer de subir des discriminations.

D’après le projet de loi, la procédure  administrative deviendra la procédure de droit commun pour la modification de la mention du sexe et des prénoms à l’état civil. Le principe simple et limpide est énoncé à l’article premier. Les articles suivants précisent les règles qui s’appliquent aux mineurs, aux étrangers adultes et mineurs.

Article 1 -  Toute personne luxembourgeoise majeure capable qui a la conviction intime et constante de ne pas appartenir au sexe indiqué dans l'acte de naissance peut demander à modifier la mention du sexe et d’un ou de plusieurs prénoms, en adressant une demande motivée au ministre de la justice.

La demande n’est plus conditionnée, ni à  des expertises psychiatriques ou des traitements médicaux, ni à une opération chirurgicale ou une stérilisation.

Les parents ou les détenteurs de l’autorité parentale peuvent faire la demande pour leur enfant âgé de 5 ans et plus. Pour les enfants de moins de 5 ans une requête au juge des tutelles est nécessaire.  Comme c’est un acte non-usuel qui demande l’accord des deux parents,  si les parents ou les détenteurs de l’autorité parentale  sont en désaccord, la décision incombe au juge des tutelles.

L’âge de cinq ans est effectivement important puisqu’au seuil de l’entrée scolaire. Il est important pour l’enfant qu’il puisse aller à l’école sans craindre d’être harcelé par ses camarades de classe ou être discriminé par le personnel enseignant ou éducatif.

L’article 15 permet au majeur qui a subi un changement d’identité, de revenir vers son identité d’origine. L’ORK estime que cette possibilité est d’autant plus importante pour des personnes majeures qui ont subi ce premier changement pendant leur minorité. En effet, pendant la minorité d’autres personnes ont pris la décision à la place du mineur, qui n’avaient peut-être pas nécessairement connaissance de sa conviction intime.

L’ORK accueille donc favorablement cette loi qui permet aux personnes tran’s ou intersexes de changer de nom  et de mention du sexe en respectant leur droit à l’autodétermination et leur droit à la vie privée.

On peut espérer que tout en facilitant la vie des personnes concernées, l’impact symbolique de cette  loi puisse contribuer à la sensibilisation autour des questions de l’identité de genre et amener un changement des mentalités de la société luxembourgeoise. La reconnaissance des droits des personnes est un premier pas dans la bonne direction. Pour faire avancer l’état des connaissances et pour changer les mentalités il  faudra sensibiliser le public. Pour mieux protéger les mineurs tran’s ou intersexués il faudra former les enseignants, les éducateurs et d’autres acteurs de terrain.  

Quant au corps médical et aux professions de santé, une remise en question, un changement des mentalités et de pratiques s’impose pour éviter, respectivement bannir à l’avenir les interventions chirurgicales et les traitements hormonaux non vitaux d’assignation d’un sexe en l’absence de consentement éclairé du mineur dont sont victimes les enfants intersexués.Notons cependant que les souffrances de ces personnes diffèrent puisqu’il y a souvent confusion sur la conversion sexuelle. Les personnes tran’s sont elles-mêmes, et en pleine conscience, en demande de traitement hormonal, éventuellement d’opération ou de changement de perception sociale de leur genre. Pour les personnes intersexuées par contre, les interventions de conversion sexuelle ont lieu à un stade plus précoce de la vie, à la naissance, avant même que la personne intéressée ait la possibilité de prendre part à la décision. C’est une réalité que les médecins orientent souvent les nourrissons vers un genre ou l’autre afin d’être en conformité avec les valeurs sociétales. Cette orientation passe par une opération chirurgicale que l’enfant ne décide pas. Un corps en bonne santé, sans urgence vitale n’a pas besoin d’être opéré. Ces interventions irrévocables sont vécues par les intéressés comme des tortues, des mutilations.

La prise de conscience des parents et du corps médical ne va pas changer du jour au lendemain, mais ce projet permettra nécessairement à ces personnes, respectivement ces enfants d’obtenir plus facilement des papiers qui leur ressemblent. Il est crucial que les documents d’identité correspondent à la façon dont se perçoit et se présente la personne adulte ou mineure.

L’identification du genre et du sexe fait nécessairement partie de l’identité de l’enfant conformément à l’article 8 de la CIDE.

Un problème pratique qui pourra se poser au cas où un adulte transgenre voyage avec son enfant, car la filiation aura changé. Une solution pourrait être un complément explicatif à la carte d’identité qui pourra être présenté lors de contrôles à l’étranger. Comme un tel document  « officiel » complémentaire n’existera pas de sitôt au niveau européen ou international, il devrait  émaner des autorités luxembourgeoises, ou à défaut d’une institution reconnue comme par exemple le Centre pour l’égalité du traitement. En Allemagne c’est la Deutsche Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität e.V. qui émet un „Ergänzungsausweis“ pour faciliter la vie des personnes tran’s et intersexuées et pour leur éviter des questionnements accablants et des situations humiliantes.

En conclusion, l’ORK salue cette simplification administrative en fondant la procédure « sur la conviction intime et constante de ne pas appartenir au sexe indiqué dans l’acte de naissance ». La décision du ministère n’est plus publiée au Mémorial, mais notifiée à la personne concernée ce qui protège sa vie privée. 

Luxembourg, le 9 octobre 2017

 

Luxembourg, 6 juin 2018

Le projet concerne exclusivement la mise en conformité avec la directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16.12.2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. L’ORK félicite le législateur de vouloir donner plus de garanties aux mineurs non accompagnés, mais regrette la formulation du nouvel article 103 de la loi du 1 juillet 2011.

L’ORK entend formuler les remarques suivantes en application de la Convention Internationale des Droits de l’enfant de 1989 (*) :

A. Le représentant légal du mineur non accompagné

L’ORK note que le nouvel article reprend les notions de « représentant légal » et « d’administrateur ad hoc » dans le même paragraphe. Cette nomenclature prête à confusion comme c’est déjà le cas dans les articles 5 et 20 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et temporaire. En effet l’ « administrateur ad hoc », obligatoire, est en charge de l’assistance et de la représentation du jeune au cours des procédures relatives à sa demande de protection internationale, tandis que le « tuteur, le représentant légal » conformément aux articles 389 et suivants du code civil est en charge de l’encadrement et soutien du jeune au quotidien. L’ORK propose de préciser les mandats en question.

Dans un esprit de protection de l’enfance, l’ORK souhaiterait que les garanties de ce texte puissent s’appliquer à tous les mineurs, avec ou sans représentant légal.

B. L’intérêt supérieur doit être une considération primordiale

Ensuite l’ORK propose de compléter la phrase « L’intérêt supérieur de l’enfant est évalué individuellement par une équipe pluridisciplinaire », par « et doit être une considération primordiale ». En effet l’évaluation a uniquement un sens si elle est aussi prise en considération. En se référant à l’article 3 de la Convention Internationale des droits de l’Enfant, le respect de l’Intérêt supérieur de l’Enfant doit prévaloir dans tous les actes relatifs aux enfants accomplis par les autorités publiques.

Petit rappel :

La CDE repose sur quatre principes généraux conçus pour guider l'interprétation de la Convention dans son ensemble et ainsi orienter l'élaboration des programmes nationaux de mise en œuvre. Ces principes sont l'interdiction des discriminations (article 2), le droit à la vie, à la survie et au développement pour l'enfant (article 6), le respect de l'opinion de l'enfant (article 12) et le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant (article 3.1). Parmi ces quatre principes, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant occupe la première place, car il traduit l'esprit – le message fondamental – de la Convention et en imprègne toutes les dispositions.

Ce principe est énoncé à l'article 3.1 de la CDE, qui stipule que «[dans] toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale».

Cette formulation a aussi été reprise dans la Charte des droits fondamentaux de l'UE, qui s'inspire à cet égard de la CDE et stipule que «dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale».


C. Application de la CIDE

La CIDE s'applique à chaque enfant, indépendamment de sa nationalité ou de sa situation au regard de l'immigration et non pas seulement au moment du retour. Il est notoire que la CDE exige que les enfants migrants soient avant tout considérés et protégés comme des enfants.

D. La mise en pratique par l’équipe pluridisciplinaire

En raison de son omniprésence, l’ORK est conscient que le principe de l'intérêt supérieur reste difficile à appréhender pour ceux qui doivent le mettre en pratique. Le caractère indéfini et indéterminé de « l’intérêt supérieur de l’enfant » donne lieu à une diversité d'interprétations et de modalités d'application et son application dans une situation donnée ne débouche pas nécessairement sur un résultat particulier et immuable.

L’ORK approuve donc qu’une équipe pluridisciplinaire soit instituée pour s’occuper de cette évaluation. L’ORK recommande que les membres de ce comité soient formés en matière de droits de l’enfant, puisque le manque de précision de la notion de l’Intérêt de l’enfant peut uniquement être résolu par une interprétation globale de la CDE.

En effet, comme l'ont souligné Alston et Gilmour-Walsh (**) , «le principe de l'intérêt supérieur présente un contenu beaucoup plus clair et donc plus précis lorsqu'il est considéré en conjonction avec les droits substantiels reconnus dans la CDE». Il est incontestable, par exemple, que l'intérêt supérieur de l'enfant commande de protéger chaque enfant contre toutes les formes de discrimination, de violence physique ou mentale, d'abus, de négligence ou d'exploitation, de dûment tenir compte de l'opinion de l'enfant dans toute affaire le concernant, et d'accorder à chaque enfant le droit à l'éducation et aux soins de santé. En plus chaque situation, chaque facteur, chaque personnalité implique une solution différente. Il convient donc de faire en sorte que les circonstances propres à chaque enfant soient prises en compte et que les différents facteurs affectant la situation et les perspectives de l'enfant soient scrupuleusement examinés avant de décider quelle solution durable lui convient le mieux, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale lors de l'examen de toutes les solutions possibles. Les efforts tendant à définir une solution durable doivent être déployés sans retard, mais aussi sans précipitation.

Dans le contexte de l’immigration, la solution durable, la solution la plus appropriée pour le mineur non accompagnée, peut consister, entre autres, à retourner dans le pays d’origine, à rester dans le pays d’accueil ou à rejoindre les membres de la famille dans un pays tiers.

L’ORK entend souligner que bien que la réunification familiale soit généralement considérée comme favorable à l'intérêt supérieur de l'enfant, ce n'est pas toujours le cas, soit à cause des risques existant à l'endroit où vivent les parents, soit à cause des risques que représentent les parents eux-mêmes. Il arrive, par exemple, que les parents aient été précédemment impliqués dans la traite de l'enfant ou qu'ils soient incapables de le protéger contre une traite secondaire. Quel que soit l'endroit, il faut éviter la réunification familiale dans les cas où les parents maltraitent ou négligent l'enfant (article 9.1 de la CDE). La réunification familiale devrait être évitée s'il existe un risque raisonnable qu'elle débouche sur la violation de droits fondamentaux de l'enfant. Le risque de violation grave devrait être apprécié eu égard à l’âge et au sexe de l’intéressé, par exemple en tenant compte des conséquences particulièrement graves pour les enfants d’une alimentation insuffisante ou d’une carence des services de santé.

Selon l’étude établi par l’UNICEF en 2012 (***) , l’équipe pluridisciplinaire doit donc prendre en considération, entre autres aspects, la situation en matière de sûreté, de sécurité et autres, notamment la situation socioéconomique, attendant l'enfant à son retour; les possibilités de prise en charge de l'enfant; l'opinion exprimée par l'enfant et les opinions des personnes subvenant à ses besoins; le degré d'intégration de l'enfant dans le pays d'accueil et la durée de l'éloignement de son pays d'origine; le droit de l'enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales, et la nécessité d'une certaine continuité dans l'éducation de l'enfant, ainsi que son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique. Les autres aspects connexes qui devraient être pris en considération sont notamment le risque d'exposition de l'enfant aux sévices et à l'exploitation sexuels, ainsi qu'aux pratiques traditionnelles néfastes; l'existence de schémas discriminatoires à l'égard des filles; la disponibilité et la qualité des services de santé et d'éducation; les possibilités d'intégration sociale à la communauté, et la capacité de cette dernière à s'occuper des enfants et à les protéger, en particulier les enfants ayant des besoins spéciaux. Rester dans le pays d'accueil peut être la solution qui sert le mieux l'intérêt supérieur de l'enfant, soit pour des raisons humanitaires, soit parce que ses parents séjournent dans ce pays, soit parce qu'il n'est pas possible ou souhaitable que l'enfant rejoigne ses parents dans leur pays d'origine ou dans un pays tiers.

E. Le risque de recherches trop longues

Pour l’ORK, le travail de l’équipe pluridisciplinaire aura pour but d’éviter que les enfants reçoivent l'autorisation de rester dans le pays d'accueil jusqu'à 18 ans, non parce que cela est nécessairement dans leur intérêt supérieur, mais en raison du coût et de la complexité des recherches à effectuer pour évaluer les possibilités de regroupement familial dans leur pays d'origine. Il faut donner à cette équipe les moyens nécessaires. Il ne faut pas oublier que les jeunes dont le statut légal n'a pas été décidé au moment où ils atteignent la majorité et ceux dont la demande d'asile a été refusée risquent beaucoup de basculer dans l'irrégularité au moment de leur majorité. En effet, ces derniers risquent de « disparaître » des centres d'accueil ou des autres formes de logement juste avant leur dix-huitième anniversaire, situation qui peut les mettre à la merci des réseaux de traite et des gangs criminels et, partant, les exposer fortement à l'exploitation et aux mauvais traitements.

F. La motivation du renvoi

D’après les considérations de l’ORK, le renvoi d'un enfant dans son pays d'origine est jugé illégal et inhumain, si les services de l’immigration n'ont pas obtenu de preuve fiable attestant de l'existence de dispositions adéquates pour assurer l'accueil et la prise en charge de l'enfant dans le pays en question, ou s'il est prévisible que l'enfant y sera abandonné, sans travail et dans une situation de pauvreté extrême. Les décisions administratives de renvoi d'un enfant dans son pays d'origine doivent être clairement justifiées et montrer que la situation particulière de l'enfant a été dûment évaluée.

G. Un statut particulier pour les Mineurs non accompagnés

Même si le projet 7238 ne concerne que les retours, l’ORK se doit de reformuler son plaidoyer pour un statut particulier pour les Mineurs non accompagnés leur permettant de s’intégrer valablement au Luxembourg, et de bénéficier d’une solution durable pour l’avenir.

Dans ce contexte et dans ce raisonnement d’une solution durable, la nécessité d’un tel statut est (in)directement liée à la prise en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant. En effet, l'intégration locale doit reposer sur un statut juridique sûr (comme réfugié, bénéficiaire de formes complémentaires de protection ou immigrant légal) et être régie par les droits que consacre la Convention, lesquels sont pleinement applicables à tous les enfants restant dans le pays. Une prise en charge pour tout mineur non accompagné qui cesse dès que l’enfant atteint l’âge de 18 ans n’est pas une solution durable et donc contraire aux droits de l’enfant . (****)

En conclusion l’ORK réitère son appel que conformément à l’esprit de la Convention pour les droits de l’enfant, il faut abondonner l’ «approche fondée sur la répression» et privilégier plutôt une «approche fondée sur la protection».

(*) Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’assemblée générale des Nations-Unies le 20 novembre 1989 et la loi du 20 décembre 1993 portant approbation de cette Convention, Memorial 104 du 29.12.1993
(**) https://www.unicef-irc.org/publications/108-the-best-interests-of-the-child-towards-a-synthesis-of-childrens-rights-and-cultural.html 

(***) https://www.infomie.net/spip.php?article1330        http://www.europe.ohchr.org/Documents/Publications/Judicial_Colloquium_French_web_version.pdf 
(****) Recommandation CM/Rec(2007)9 du Comité des ministres aux États membres sur les projets de vie en faveur des mineurs migrants non accompagnés, adoptée par le Comité des ministres le 12 juillet 2007.

 

 

 
 

OKaJu - Kontakt

Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher
Mënscherechtshaus 

65, route d’Arlon
L-1140 Luxembourg
Notre nouveau no de téléphone : 28 37 36 35
contact[at]okaju.lu

Les Recommandations publiées dans le Rapport 2020

Les recommandations et observations publiées dans le rapport 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Rapport 2020 - L'intérêt suprieur de l'enfant - Bilan d'un mandat de 8 ans

      Le rapport fait le bilan de 8 années de mandat de l’actuel Ombudsman, dont le mandat arrive à son terme. A la lumière du concept de l’intérêt supérieur de l’enfant, le rapport passe en revue les thématiques que l’ORK/OkaJu a traitées depuis 2013 et essaie de mesurer l’impact des observations et des recommandations émises.

 
 
 

Matériel de promotion

Vous pouvez commander notre matériel de sensibilisation
La Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies en résumé:

Article 1
Tout enfant et tout adolescent de moins de 18 ans a les droits énumérés dans la Convention.
Lire la suite...

 
 
Go to top