Le droit à l’éducation pour tous – un droit consacré !

Le lundi 16 septembre, c’était le jour de la rentrée des classes à l’enseignement fondamental.

Le droit à l’éducation pour tous les enfants est l’un des droits fondamentaux consacrés[1] affirmé et réaffirmé par différents instruments juridiques ratifiés par le Grand-Duché de Luxembourg. Il y a près d’un an, le Luxembourg célébrait le trentième anniversaire de la ratification de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant (CRDE) qui garantit, dans son article 28, le droit à l’éducation et, dans son article 23, l’accès à l’éducation pour les enfants en situation de handicap. De plus, le Luxembourg a ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (CIDPH) et a mis en place un deuxième plan d’action national (2019-2024), soulignant l’importance de l’inclusion à tous les niveaux pour préparer les enfants et les jeunes à une vie autonome et respectueuse de leur dignité.[2] Enfin, depuis l’entrée en vigueur de la Constitution révisée au 1er juillet 2023, les droits de l’enfant y sont inscrits comme droits fondamentaux.

C’est donc, non sans surprise, que l’OKAJU déplore en ce début d’année scolaire, la multiplication inquiétante de discours critiques par rapport à l’inclusion scolaire.

Le cadre juridique garantit aux enfants en situation de handicap[3] le droit à l’éducation, au sein du même système scolaire que les autres élèves, avec des mesures d’aménagement raisonnables, une aide financière, ou encore un accompagnement adapté.

L’OKAJU s’inquiète d’une éventuelle régression des droits acquis et rappelle que l’inclusion des élèves en situation de handicap ne peut être remise en cause. L’inclusion scolaire est un droit fondamental pour tous les enfants. Il ne saurait donc pas y avoir de limites à la pédagogie inclusive. Par conséquent, il s’agit d’éviter à tout prix de définir et d’évaluer le sens d’une offre pédagogique inclusive en fonction de la nature du handicap d’un élève. Au lieu de stigmatiser certains groupes d’élèves et de favoriser un discours discriminatoire, c’est plutôt le moment de fédérer les efforts de tous les acteurs.

Conscient des défis sur le terrain, l’OKAJU ne peut que féliciter les nombreux professionnels qui s’engagent jour après jour à rendre cette inclusion possible. Cependant, ils se heurtent encore et toujours à certaines barrières. Le manque de ressources humaines ou de moyens ne peut justifier la négligence des droits fondamentaux de l’enfant. L’OKAJU insiste sur l’importance de mettre à disposition les ressources nécessaires afin de garantir le droit à l’éducation pour tous les enfants, nonobstant leurs besoins éducatifs spécifiques.

Avec l’échéance du plan national de mise en œuvre de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (CIDPH), l’OKAJU invite à un dialogue renforcé tous les acteurs concernés pour identifier et résoudre les obstacles à l’inclusion, que ce soit au niveau communal, régional ou national.

Communiqué le 25 septembre 2024


Annexes

Convention des Nations Unies relative aux Droits de l’Enfant (CRDE)

Article 23 – Enfants handicapés

1. Les Etats parties reconnaissent que les enfants mentalement ou physiquement handicapés doivent mener une vie pleine et décente, dans des conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et facilitent leur participation active à la vie de la collectivité.

2. Les Etats parties reconnaissent le droit à des enfants handicapés de bénéficier de soins spéciaux et encouragent et assurent, dans la mesure des ressources disponibles, l’octroi, sur demande, aux enfants handicapés remplissant les conditions requises et à ceux qui en ont la charge, d’une aide adaptée à l’état de l’enfant et à la situation de ses parents ou de ceux à qui il est confié.

3. Eu égard aux besoins particuliers des enfants handicapés, l’aide fournie conformément au paragraphe 2 du présent article est gratuite chaque fois qu’il est possible, compte tenu des ressources financières de leurs parents ou de ceux à qui l’enfant est confié, et elle est conçue de telle sorte que les enfants handicapés aient effectivement accès à l’éducation, à la formation, aux soins de santé, à la rééducation, à la préparation à l’emploi et aux activités récréatives, et bénéficient de ces services de façon propre à assurer une intégration sociale aussi complète que possible et leur épanouissement personnel, y compris dans le domaine culturel et spirituel.

4. Dans un esprit de coopération internationale, les Etats parties favorisent l’échange d’informations pertinentes dans le domaine des soins de santé préventifs et du traitement médical, psychologique et fonctionnel des enfants handicapés, y compris par la diffusion d’informations concernant les méthodes de rééducation et les services de formation professionnelle, ainsi que l’accès à ces données, en vue de permettre aux Etats parties d’améliorer leurs capacités et leurs compétences et d’élargir leur expérience dans ces domaines. A cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement.

Article 28 – Education

1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l’enfant à l’éducation, et en particulier, en vue d’assurer l’exercice de ce droit progressivement et sur la base de l’égalité des chances

a) Ils rendent l’enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous ;

b) Ils encouragent l’organisation de différentes formes d’enseignement secondaire, tant général que professionnel, les rendent ouvertes et accessibles à tout enfant, et prennent des mesures appropriées, telles que l’instauration de la gratuité de l’enseignement et l’offre d’une aide financière en cas de besoin ;

c) Ils assurent à tous l’accès à l’enseignement supérieur, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés ;

d) Ils rendent ouvertes et accessibles à tout enfant l’information et l’orientation scolaires et professionnelles ;

e) Ils prennent des mesures pour encourager la régularité de la fréquentation scolaire et la réduction des taux d’abandon scolaire.

2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la discipline scolaire soit appliquée d’une manière compatible avec la dignité de l’enfant en tant qu’être humain et conformément à la présente Convention.

3. Les Etats parties favorisent et encouragent la coopération internationale dans le domaine de l’éducation, en vue notamment de contribuer à éliminer l’ignorance et l’analphabétisme dans le monde et de faciliter l’accès aux connaissances scientifiques et techniques et aux méthodes d’enseignement modernes. A cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement.

Convention des Nations Unies relative aux Droits des Personnes Handicapées

Article 24 – Éducation

1. Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à l’éducation. En vue d’assurer l’exercice de ce droit sans discrimination et sur la base de l’égalité des chances, les États Parties font en sorte que le système éducatif pourvoie à l’insertion scolaire à tous les niveaux et offre, tout au long de la vie, des possibilités d’éducation qui visent :

a) Le plein épanouissement du potentiel humain et du sentiment de dignité et d’estime de soi, ainsi que le renforcement du respect des droits de l’homme, des libertés fondamentales et de la diversité humaine ;

b) L’épanouissement de la personnalité des personnes handicapées, de leurs talents et de leur créativité ainsi que de leurs aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités ;

c) La participation effective des personnes handicapées à une société libre.

2. Aux fins de l’exercice de ce droit, les États Parties veillent à ce que :

a) Les personnes handicapées ne soient pas exclues, sur le fondement de leur handicap, du système d’enseignement général et à ce que les enfants handicapés ne soient pas exclus, sur le fondement de leur handicap, de l’enseignement primaire gratuit et obligatoire ou de l’enseignement secondaire ;

b) Les personnes handicapées puissent, sur la base de l’égalité avec les autres, avoir accès, dans les communautés où elles vivent, à un enseignement primaire inclusif, de qualité et gratuit, et à l’enseignement secondaire ;

c) Il soit procédé à des aménagements raisonnables en fonction des besoins de chacun ;

d) Les personnes handicapées bénéficient, au sein du système d’enseignement général, de l’accompagnement nécessaire pour faciliter leur éducation effective ;

e) Des mesures d’accompagnement individualisé efficaces soient prises dans des environnements qui optimisent le progrès scolaire et la socialisation, conformément à l’objectif de pleine intégration.

3. Les États Parties donnent aux personnes handicapées la possibilité d’acquérir les compétences pratiques et sociales nécessaires de façon à faciliter leur pleine et égale participation au système d’enseignement et à la vie de la communauté. À cette fin, les États Parties prennent des mesures appropriées, notamment :

a) Facilitent l’apprentissage du braille, de l’écriture adaptée et des modes, moyens et formes de communication améliorée et alternative, le développement des capacités d’orientation et de la mobilité, ainsi que le soutien par les pairs et le mentorat ;

b) Facilitent l’apprentissage de la langue des signes et la promotion de l’identité linguistique des personnes sourdes ;

c) Veillent à ce que les personnes aveugles, sourdes ou sourdes et aveugles – en particulier les enfants – reçoivent un enseignement dispensé dans la langue et par le biais des modes et moyens de communication qui conviennent le mieux à chacun, et ce, dans des environnements qui optimisent le progrès scolaire et la sociabilisation.

4. Afin de faciliter l’exercice de ce droit, les États Parties prennent des mesures appropriées pour employer des enseignants, y compris des enseignants handicapés, qui ont une qualification en langue des signes ou en braille et pour former les cadres et personnels éducatifs à tous les niveaux. Cette formation comprend la sensibilisation aux handicaps et l’utilisation des modes, moyens et formes de communication améliorée et alternative et des techniques et matériels pédagogiques adaptés aux personnes handicapées.

5. Les États Parties veillent à ce que les personnes handicapées puissent avoir accès, sans discrimination et sur la base de l’égalité avec les autres, à l’enseignement tertiaire général, à la formation professionnelle, à l’enseignement pour adultes et à la formation continue. À cette fin, ils veillent à ce que des aménagements raisonnables soient apportés en faveur des personnes handicapées.


[1] Article 26, Déclaration universelle des droits de l’homme

[2] Plan d’action national de mise œuvre de la CIDPH 2019-2024 – « L’inclusion nous concerne tous ! », chapitre 5 Education, article 24 CRDPH https://mfsva.gouvernement.lu/dam-assets/publications/plan-strategie/handicap/2019-2024/pan-personnes-hanicap%C3%A9es/PAN-2019-2024-Droits-des-personnes-handicapees.pdf

[3] La notion d’« enfant en situation de handicap » est utilisée de façon similaire à celle d’« enfant handicapé » ou « enfant à besoins spécifiques », afin de correspondre à la terminologie utilisée dans l’accord de coalition. Accord de coalition 2023-2028 – « Lëtzebuerg fir d’Zukunft stäerken » (gouvernement.lu)